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C1 21 80

Erbrecht

Wallis · 2023-03-23 · Français VS

C1 21 80 JUGEMENT DU 23 MARS 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Stéphane Spahr, juge suppléant ; Laure Ebener, greffière en la cause V _________, défenderesse et appelante, W _________ et X _________, intervenants accessoires et appelants, contre Y _________, et Z _________ SA, demanderesses et appelées, (Succession) appel contre le jugement du 17 février 2021 du Tribunal du district de A _________ (SIO C1 16 114) Faits et procédure

Erwägungen (23 Absätze)

E. 8 Le jugement du 17 février 2021 a été expédié le même jour et notifié au plus tôt le 18 février 2021. Le délai de 30 jours échéant le samedi 20 mars 2021, il a été reporté au lundi 22 mars 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposés au plus tard le dernier jour du délai, les appels de la défenderesse d’une part et des intervenants accessoires de l’autre sont recevables. Avec les intervenants accessoires, il convient d’admettre que la valeur litigieuse doit être déterminée en tenant compte non seulement des conclusions en paiement du montant de 430'780 fr., mais également de la valeur de la donation portant sur la maison et ses meubles dont les demanderesses demandent la révocation. L’acte de vente du 27 février 2015 donne une indication sur la valeur vénale du bien immobilier (prix de vente : 1'350'000 fr.). Il faut encore soustraire les dettes qui étaient alors garanties par un droit

- 10 - de gage et qui s’élevaient, selon l’acte de vente, à 912'837 fr. (C1 15 104, p. 87). On ignore enfin en quoi consistent les biens meubles donnés à la C _________ et leur valeur. En tout état de cause, il faut retenir que la valeur litigieuse s’élève à tout le moins à 867'943 fr. (430'780 fr. + 1'350'000 fr. – 912'837 fr.), ce qui ouvre la voie de l’appel.

E. 9.1 Dans son appel, la défenderesse fait valoir tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Comme le jugement a été rendu le lendemain de la notification des mémoires-conclusions, le juge de district n’en aurait pas tenu compte. Le jugement ne répondrait d’ailleurs pas aux arguments qu’elle avait développés quant à la recevabilité de l’action en responsabilité des héritiers, à son défaut de qualité d’héritière, au problème de consorité nécessaire active et à l’absence de cession des droits de la masse de F _________ Sàrl. Elle se plaint ensuite que le juge a examiné la donation immobilière et le versement de 430'780 fr. tant sous l’angle de l’art. 579 CC que de l’art. 288 LP, alors que la cession écrite de la masse en faillite portait sur une action en responsabilité pour la donation de la maison de A _________ et sur une action révocatoire pour le versement en espèces. Au vu du libellé de la cession, l’action en responsabilité des héritiers ne pouvait que tendre au versement d’une somme d’argent. La défenderesse invoque également une violation de l’art. 58 CPC en relation avec le chiffre 4 du dispositif, au motif que les demanderesses n’auraient pas pris dans l’action en fond des conclusions tendant à l’inscription définitive d’une restriction du droit d’aliéner. En ce qui concerne plus particulièrement l’action fondée sur l’art. 579 CC, elle argue que les demanderesses n’avaient pas allégué en procédure les faits utiles permettant d’admettre une telle action, en particulier, le décès de B _________, son insolvabilité, la répudiation de la succession par C _________ et le caractère rapportable de l’avancement d’hoirie. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen des conditions de l’action de l’art. 579 CC, le jugement ferait une confusion avec les conditions requises pour l’action révocatoire, notamment en retenant que C _________ avait la qualité de proche et en omettant de vérifier si elle revêtait celle d’héritière répudiante. A ce sujet, elle estime qu’elle n’a pas la qualité pour défendre à l’action de l’art. 579 CC, puisque sa mère avait renoncé à ses droits successoraux. En l’absence de cession écrite des droits fondés sur l’art. 497 CC, la demande ne pourrait pas non plus être admise sur cette base, par substitution de motifs. Le versement de 430'780 fr. ayant été consenti par F _________ Sàrl, il ne s’agirait pas d’une libéralité du défunt. Un éventuel acte révocable de la part de F _________ Sàrl aurait dû au surplus être requis dans le cadre de la faillite de cette société et non pas dans la liquidation de la succession de B _________. En tout état de cause, le délai de deux ans courant dès la faillite de la société aurait déjà été échu lors

- 11 - de l’introduction d’instance. Y _________ et Z _________ SA n’auraient pas pu attaquer seules la décision du 20 juillet 2015, par laquelle le juge de district s’était déclaré incompétent ratione fori, et poursuivre ensuite le procès, sans avoir démontré que les autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à agir. Enfin, la donation ne procéderait pas d’une intention dolosive à l’égard des créanciers ; à tout le moins, les demanderesses ne l’auraient ni allégué ni prouvé.

E. 9.2 De leur côté, les intervenants accessoires contestent tout d’abord la valeur litigieuse de 430'780 fr., estimant qu’au versement litigieux, il faut encore ajouter la valeur de la maison de A _________ et ses meubles, point qui a déjà été traité plus haut. Les demanderesses n’ayant pas établi avoir introduit action dans le délai imparti par décision du 2 avril 2015, les mesures provisionnelles seraient caduques. A l’instar de la défenderesse, ils reprochent au juge d’avoir mélangé les conditions d’application respectives des actions des art. 579 CC et 288 LP. Ils invoquent une violation de l’art. 55 CPC, estimant que les allégués lacunaires des écritures des demanderesses ne permettaient pas au juge d’admettre leur demande. Selon eux, les demanderesses n’avaient pas allégué l’objet précis de la cession des droits de la masse. S’agissant de l’action révocatoire, elles n’auraient pas allégué le dommage subi, le fait que l’acte prétendument révocable était préjudiciable aux créanciers, qu’il avait été exécuté dans les cinq ans précédant la faillite, dans le dessein reconnaissable pour C _________ de léser les créanciers et que la poursuite s’était révélée infructueuse. A l’instar de la défenderesse, ils relèvent que les demanderesses n’avaient formulé aucune conclusion en lien avec la restriction du droit d’aliéner, ni a fortiori formulé des allégués à ce sujet. Au sujet du versement de 430'780 fr., aucun allégué relatif à la provenance de ces fonds, au motif du versement, aux opérations comptables et à l’insolvabilité de l’ayant-droit n’aurait été apporté en cause. La preuve des conditions prévalant à l’action révocatoire n’aurait pas davantage été rapportée. Comme la défenderesse, les intervenants accessoires soulèvent dans leur recours la problématique de la consorité active nécessaire des créanciers cessionnaires des droits de la masse, K _________ SA et H _________ n’ayant ni allégué ni établi l’objet de la cause C1 14 34, son sort et son incidence sur leur qualité de créanciers cessionnaires dans la succession B _________. En tout état de cause, ils estiment que seule une révocation de la cession par la masse pouvait mettre fin à la consorité nécessaire. A l’instar de la défenderesse, ils prétendent que la cession des droits de la masse ne permettait pour la donation immobilière que l’ouverture d’une action fondée sur l’art. 579 CC et pour le versement en espèces qu’une action révocatoire au sens de l’art. 288 LP. Sur ce point, le juge n’aurait pas traité leur argument. Une action en responsabilité des héritiers (art. 579 CC) en lien avec la

- 12 - donation de la maison n’aurait quoi qu’il en soit pas pu aboutir, dès lors que les demanderesses n’avaient pas formulé de prétentions en paiement chiffrées. Le jugement ne pouvait ordonner la révocation de la donation en vue de permettre la réalisation de l’immeuble, ni le maintien de la restriction du droit d’aliéner, dès lors que la défenderesse n’était pas propriétaire du fonds no xxx1 et que l’action n’était pas dirigée à leur encontre. Sur ce point également, le jugement ne traiterait pas leur grief soulevé dans leur mémoire-conclusions. Ils relèvent d’ailleurs que les demanderesses n’avaient pas pris de conclusions dans l’action au fond tendant à l’inscription définitive de la restriction du droit d’aliéner, de sorte que le juge ne pouvait l’ordonner d’office. Ils estiment que les conditions de l’art. 579 CC ne sont pas applicables au versement de 430'780 fr., puisque ce n’est pas le défunt qui en était l’auteur et que les demanderesses n’auraient ni allégué ni prouvé que les conditions permettant d’appliquer la théorie du Durchgriff seraient réalisées. Ils estiment que le registre foncier n’était pas habilité à réinscrire l’annotation, si bien que le juge ne pouvait prononcer son maintien, et qu’à la suite de sa radiation, l’annotation ne leur est plus opposable. Contrairement à l’avis du premier juge, ils n’auraient ni dû, ni pu attaquer la rectification opérée par le registre foncier, laquelle serait au demeurant frappée de nullité. Ils revendiquent enfin l’octroi de dépens, estimant que leur appel tend aussi à la défense d’intérêts propres, distincts de ceux de la défenderesse, pour ce qui est de l’inscription de la restriction du droit d’aliéner.

E. 10.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.2).

- 13 - En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; arrêt 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.1).

E. 10.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu après réception des mémoires- conclusions, de sorte que rien n’indique que le juge n’en a pas pris connaissance avant d’expédier sa décision. En revanche, la célérité avec laquelle le premier juge a agi a empêché les parties d’exercer leur droit de réplique spontané, applicable, selon la jurisprudence également en cas de plaidoiries écrites (ATF 146 III 97 consid. 3.4). En l’occurrence, seuls les intervenants accessoires ont fait usage de ce droit pour contester la recevabilité des pièces annexées au mémoire-conclusions des demanderesses. Le premier juge n’en tient cependant pas compte dans l’état de fait relaté dans son jugement. En tout état de cause, il ne s’agissait pas de pièces nouvelles, dès lors que les relevés bancaires se trouvaient dans les pièces déposées par la N _________ et la décision du 19 mai 2014 dans l’annexe LP 14 324. Par ailleurs, les intervenants accessoires ne soulèvent pas non plus de grief sur ce point dans leur appel. Partant, le seul fait que le juge a expédié son jugement deux jours après l’échéance du délai imparti pour déposer des mémoires-conclusions ne constitue pas une violation du droit d’être entendu qui justifierait l’annulation du jugement de première instance.

- 14 - Il est en revanche constant que le jugement ne répond pas à tous les griefs soulevés par les appelants, en particulier ceux relatifs à l’absence de cession des droits de la masse de F _________ Sàrl, à l’objet et à la portée de la cession des droits de la masse ainsi qu’à la qualité pour défendre tant en lien avec la conclusion tendant à la réalisation de l’immeuble que pour la question du maintien de la restriction du droit d’aliéner annotée au registre foncier. Contrairement à l’avis de la défenderesse, le jugement rejette son argument relatif à la prétendue irrecevabilité de l’action en responsabilité des héritiers, en opérant un renvoi aux motifs de sa décision du 7 septembre 2018 et à celle du Tribunal cantonal du 7 mai 2020, ce qui est admissible (jugement, p. 18). De même, il écarte son grief relatif à la consorité nécessaire active des cessionnaires, en considérant que les autres cessionnaires avaient valablement renoncé à agir (p. 39). Il expose aussi que le fait que C _________ avait renoncé par pacte successoral à ses droits successoraux ne l’empêchait pas d’être une proche, ce qui lui conférait la qualité pour défendre (p. 35). Il est ainsi avéré que le jugement de première instance ne traite pas, même sommairement, de certains des arguments que les appelants avaient soulevés en première instance. Ces manquements au niveau de la motivation ne doivent cependant pas conduire à l’annulation du jugement attaqué, dès lors qu’ils seront réparés par la cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.

E. 11.1 Le créancier cessionnaire qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de l'art. 260 al. 1 LP a la faculté de conduire le procès en lieu et place de la masse (Prozessstandschaft), en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls (ATF 138 III y18 consid. 5.2.3). Il s'agit d'un mandat procédural (ATF 122 III 488 consid. 3b). La prétention litigieuse cédée continue d'appartenir à la masse (ATF 138 III y18 consid. 5.2.3). Le créancier cessionnaire peut toutefois conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (ATF 139 III 391 consid. 5.1) et peut employer la somme obtenue, après paiement des frais, pour couvrir sa créance, l'excédent éventuel devant être remis à la masse (Formule LP 7F ch. 3). Lorsque plusieurs créanciers ont obtenu la cession des droits de la masse, chacun d'eux se voit véritablement transférer, à titre individuel, la faculté de conduire le procès à la place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques (ATF 138 III y18 consid. 5.3.2). Chaque créancier cessionnaire a la faculté d'agir : il n'est pas obligé d'intenter action, mais s'il n'ouvre pas action dans le délai qui lui a été fixé, l'administration de la masse peut annuler la cession (Formule 7F ch. 6; ATF 138 III y18

- 15 - consid. 5.3.2); il n'est pas non plus obligé de continuer le procès jusqu'au jugement (ATF 105 III 135 consid. 3); il peut conclure une transaction extrajudiciaire ou judiciaire (ATF 121 III 488 consid. 2c ; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3). Lorsque plusieurs créanciers cessionnaires ont obtenu la cession de la même prétention de la masse, ils forment une consorité (cf. Formule LP 7F ch. 5) que la jurisprudence qualifie de consorité nécessaire improprement dite dès lors que la prétention - qui demeure celle de la masse - ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; 144 III 552 consid. 4.1.1 ; 136 III 534 consid. 2). Les créanciers cessionnaires ne sont toutefois pas tenus d'adopter une conduite unique du procès (ATF 136 III 534 consid. 2.1). Chacun d'eux peut renoncer à ouvrir action, conclure une transaction extrajudiciaire ou judiciaire, ou bien encore retirer une action introduite. Aucun d'entre eux ne peut être empêché d'obtenir gain de cause en procédant et un seul créancier peut faire valoir des allégations indépendantes - même contradictoires - de celles des autres créanciers et se faire représenter par son propre avocat. En ce sens, l'art. 260 LP n'impose pas que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble, le conduisent et agissent en se mettant d'accord (ATF 121 III 488 consid. 2c). Néanmoins, vu que le juge doit se prononcer dans un seul jugement, si plusieurs tribunaux compétents sont à disposition ou si les créanciers cessionnaires qui entendent mener le procès ne sont pas capables de se mettre d'accord sur une manière coordonnée de mener la procédure, il appartient à l'office des faillites, sur la réquisition appropriée d'un créancier, de donner les directives nécessaires afin d'assurer qu'ils procèdent en commun (ATF 121 III 488 consid. 2d ; ATF 145 III 101 consid. 4.1.2). Si les créanciers cessionnaires ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le tribunal ne peut toutefois se prononcer sur la demande tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre créancier ne peut agir en justice (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2; 144 III 552 consid. 4.1.1; 138 III y18 consid. 5.3.2). Autrement dit, soit les créanciers cessionnaires se concertent et agissent ensemble (art. 70 al. 1 CPC), soit ils ouvrent action séparément et le tribunal procédera à la jonction des différentes causes (art. 125 let. c CPC), soit encore, lorsque l'action peut être introduite à plusieurs fors et que les créanciers cessionnaires n'arrivent pas à s'entendre, l'administration de la faillite leur donne, sur requête de l'un d'eux, des directives afin d'assurer qu'un seul procès soit mené et qu'un seul jugement puisse être rendu (ATF 121 III 488 consid. 2d et 2e). Comme on vient de le voir, le créancier cessionnaire n'est pas obligé d'agir en justice. La cession dont il bénéficie ne devient toutefois caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (ATF 138 III y18 consid. 5.3.2; 121 III 291 consid. 3c). Il en résulte que le tribunal ne peut statuer

- 16 - sur la demande d'une partie des créanciers cessionnaires que s'il est établi que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la présente procédure (ATF 144 III 552 consid. 4.1.2 et 4.2). La faculté de conduire le procès du créancier cessionnaire est une condition de recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). La consorité nécessaire improprement dite que doivent former les créanciers cessionnaires de l'art. 260 LP, qui est une exigence procédurale (art. 70 CPC), est également une condition de recevabilité de la demande, à la différence de la consorité matérielle nécessaire, qui constitue une condition de fond de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2). Le moment déterminant pour apprécier l'existence des conditions de recevabilité est le moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3); il n'y a d'exception à ce principe que pour la compétence en matière d'actions en divorce et en séparation de corps (ATF 116 II 9 consid. 5). Autrement dit, même si toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies au moment du début de la litispendance, le tribunal doit entrer en matière si elles se réalisent d'ici au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3) ; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3).

E. 11.2 Selon l’art. 260 LP, chacun des créanciers peut demander la cession des prétentions que l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir. Le créancier a le droit d'exiger la cession si les conditions en sont remplies. Il faut donc, objectivement, que l'inventaire ait été dressé et l'état de collocation déposé (ATF 102 III 78 consid. 3b), que les créanciers aient renoncé à faire valoir la créance dont la cession a été offerte, et que la faillite n'ait pas été révoquée ou suspendue ; subjectivement, il faut que le requérant ait qualité pour devenir cessionnaire, c'est-à-dire, qu'il soit créancier colloqué et qu'il requière la cession (ATF 113 III 135 consid. 3b ; 109 III 27 consid. 1a ; cf. aussi not. BERTI, commentaire bâlois, SchKG II, 2ème éd., 2010, n. 20 ss ad art. 260 LP ; TSCHUMY, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 34, p. 38 s. ; arrêt 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1.2). Le créancier au sens de la norme précitée n’est pas seulement le titulaire d’une créance admise par l’administration de la faillite, mais aussi celui dont la prétention a été rejetée et qui conteste l’état de collocation en agissant en justice. Lorsque la qualité de créancier est incertaine au moment où la masse, qui renonce à agir, offre la cession de ses droits, soit parce qu’un procès en contestation de l’état de collocation est ouvert, soit parce qu’il était demandeur à un procès déjà pendant lors de l’ouverture de la faillite et que sa créance a été mentionnée simplement pour mémoire dans l’état de collocation en vertu

- 17 - de l’art. 63 al. 1 OAOF, l’administration de la faillite doit en tenir compte en effectuant une cession conditionnelle. Le créancier conditionnel cessionnaire encourt alors le risque qu’en cas de radiation de sa créance à l’état de collocation, il ne puisse bénéficier du gain du procès (ATF 128 III 291). La cession des droits de la masse est l’accessoire de la créance. Si le créancier conditionnel est définitivement exclu de l’état de collocation, la cession est caduque. Il en va de même du créancier admis définitivement à l’état de collocation, qui renonce à sa créance produite dans la faillite (ATF 113 III 20 ; 109 III 27 ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 477, n. 2044 ; Orell Flüssli Kommentar, SchKG, 20ème éd., 2020, n. 24 ss ad art. 260 LP). Il convient de distinguer ces cas de celui où le créancier cessionnaire est entièrement désintéressé par une répartition provisoire. Il ne perd alors sa qualité pour agir que si l’administration de la faillite révoque la cession (ATF 113 III 20 ; arrêt 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1.2).

E. 11.3 Il découle de ce qui précède que la notion de consorité nécessaire improprement dite retenue par le Tribunal fédéral ne tient pas à la titularité de la prétention, comme c’est le cas pour les autres cas de consorité nécessaire, mais à des exigences procédurales. Ces exigences tendent à garantir qu’il soit statué dans un seul et même jugement sur la prétention dont plusieurs créanciers ont obtenu la cession du droit d’action, de manière à éviter des décisions contradictoires et assurer l’égalité de traitement entre les créanciers cessionnaires, prescrite par l’art. 260 al. 2 LP [note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 14.11.2018)]. Dans le cas d’espèce, Y _________, Z _________ SA, H _________ et K _________ SA avaient obtenu la cession des droits de la masse d’actionner en responsabilité et en révocation. Pour les deux derniers, leurs productions avaient apparemment été admises à l’état de collocation à titre conditionnel et leurs sorts dépendaient de l’issue de la cause TCV C1 14 34. Si leur qualité de créanciers de la masse en faillite n’était finalement pas admise, H _________ et K _________ SA perdaient automatiquement aussi celle de cessionnaires des droits de la masse, seuls des créanciers pouvant obtenir la cession de droits (art. 260 LP). S’agissant d’une condition à la recevabilité de leur action, il appartenait à Y _________ et à Z _________ SA d’alléguer les circonstances ayant, le cas échéant, conduit H _________ et K _________ SA à perdre leur qualité de créanciers cessionnaires conditionnels. Les appelées ne l’ont pas fait se contentant d’évoquer l’issue du recours interjeté par O _________ auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de H _________ et

- 18 - K _________ SA et de déposer l’arrêt (rubrum et dispositif) de la haute Cour. Or, la lecture de cette pièce n’explique pas en quoi le rejet de l’action en responsabilité introduite par O _________ contre H _________ et K _________ SA entraîne la perte de leur qualité de créanciers dans la faillite de B _________. Tout au plus, le tribunal peut-il concevoir qu’ils avaient produit dans la faillite des prétentions récursoires contre feu B _________ pour le cas où leur responsabilité à l’égard de O _________ serait reconnue (dossier bleu faillite, pce 15 ; dossier production, nos 4 et 11). Il s’agit cependant de pures suppositions, dès lors qu’on ignore notamment l’objet de leurs productions. Les informations fournies par les appelées sur le sort de la cause TCV C1

E. 11.4 En tout état de cause, la question de la consorité nécessaire improprement dite ne se pose pas pour l’action en responsabilité de l’art. 579 CC. Dans l’ATF 116 II 253 consid. 2-5, le Tribunal fédéral a posé que chaque créancier du défunt a qualité pour intenter l'action de l'art. 579 CC, quand bien même la succession est liquidée par l'office des faillites au sens des art. 573 al. 1 CC et 193 al. 1 LP (ATF 116 II 253 consid. 2-5). Sans déclarer vouloir renverser cette jurisprudence, le Tribunal fédéral, dans l’ATF 131 II 49, consid. 2, a admis la qualité pour agir de l’office des faillites,

- 19 - respectivement de l’administration de la masse en faillite, d’une succession liquidée par voie de faillite. La doctrine est dès lors divisée sur l’interprétation à donner à ces deux arrêts. Certains considèrent que tant les créanciers individuellement que l’office des faillites, respectivement l’administration de la masse, ont qualité pour agir (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 526, n° 999 ; ROUILLER/GYGAX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 7 ad art. 579 CC ; SANDOZ, commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 14 ad art. 579 CC ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2ème éd., 2020, p. 405, n° 1495) ; tandis que pour d’autres auteurs, la qualité pour agir n’appartient qu’à la masse en faillite (VOGT/LEU, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd., 2019, n. 5 ad art. 579 CC ; HÄUPTLI, Erbrecht, Praxiskommentar, 4ème édition, 2019, n. 10 ad art. 579 CC ; ABBET, commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 9 ad art. 497 CC ; WEIMAR, commentaire bernois, Das Erbrecht, 2009, n. 7 ad art. 497 CC). Dès lors que dans le second arrêté précité, le Tribunal fédéral s’est expressément référé à l’ATF 116 II 253, sans annoncer un revirement de jurisprudence, la cour de céans se rallie au premier mouvement doctrinal cité. Partant, les appelées, reconnues créancières du défunt, qui, indépendamment de toute cession des droits de la masse, disposaient d’un droit propre à agir, pouvaient procéder en justice sans le concours des autres créanciers cessionnaires pour l’action fondée sur l’art. 579 CC. 12. 12.1 Dans l’ATF 145 III 101 consid. 4.2.3, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives de l’administration de la faillite et du juge du fond. Il a exposé que la décision de céder les droits de la masse appartient exclusivement à la masse en faillite, tandis qu’il incombe au juge du fond d’examiner les questions de droit matériel. Dès lors, si l'administration de la faillite constate que le créancier figurant à l'état de collocation qui demande la cession de la créance est lui-même le débiteur de celle-ci mentionnée à l'inventaire, elle doit la refuser au motif qu'une telle cession est d'emblée contraire aux intérêts de la masse. En revanche, si la qualité du débiteur figurant à l'inventaire est contestée au motif que le créancier cessionnaire, pourtant formellement distinct, se confond matériellement avec lui, cette question, de droit matériel, portant sur la légitimation passive, ne relève plus de la compétence de l'administration de la faillite mais de celle du juge du fond. S’il ressort de cet examen que le débiteur qui figure formellement à l'inventaire n'est pas celui de la prétention litigieuse parce que l'est en réalité un des créanciers cessionnaires, le juge ne peut pas modifier l'acte de cession.

- 20 - Comme on l’a vu, l’objet de la cession n’est pas la créance figurant à l’inventaire mais le droit d’action. En l’occurrence, la masse en faillite de la succession B _________ a cédé le droit d’attaquer en justice la donation du 12 février 2009 et le versement du 8 février

2010. L’OP était uniquement compétent pour prendre la décision de céder les droits de la masse. En revanche, à supposer que tel eût été son intention, l'administration de la faillite n’avait pas le pouvoir de délimiter le fondement juridique des droits cédés, question qui relève du droit matériel et qui ne concerne pas la cession au sens de l'art. 260 LP. Elle ne pouvait pas préjuger de cette décision ou la soustraire au juge par le biais de l'acte de cession. Rien n’indique d’ailleurs que l’OP ait voulu limiter la portée de la cession. Il n’avait aucun intérêt à le faire. Du moment que la masse en faillite n’entendait pas prendre elle-même le risque d’un procès, elle avait tout intérêt à laisser aux cessionnaires toute la latitude possible de manière à maximiser leurs chances de succès, sachant qu’un éventuel excédent revient à la masse en faillite. Partant, l’autorité de jugement examinera si les prétentions en lien avec les actes litigieux, telles que formulées par les demanderesses, peuvent être accueillies au regard de l’ensemble de la législation suisse (jura novit curia). Dès lors que le fondement juridique des créances pour lesquelles les demanderesses ont obtenu la cession du droit d’agir en justice n’est pas limité par le libellé de la cession écrite, le grief soulevé par les intervenants accessoires relatif à un défaut d’allégation de l’objet précis de la cession est sans objet. 12.2 En toute hypothèse, comme on l’a vu, chaque créancier du défunt a qualité pour intenter l'action de l'art. 579 CC, quand bien même la succession a été liquidée par l'office des faillites au sens des art. 573 al. 1 CC et 193 al. 1 LP (ATF 116 II 253 consid. 2-5). Par contre la masse en faillite a aussi qualité pour agir (ATF 131 III 49 consid. 2.2). Partant, même à supposer que l’OP n’ait valablement cédé en ce qui concerne le versement du 8 février 2010 que le droit d’intenter une action révocatoire, cela n’empêcherait pas les demanderesses, reconnues créancières du défunt, d’actionner la défenderesse en responsabilité au sens de l’art. 579 CC pour ce même acte, dès lors qu’indépendamment de toute cession, elles disposaient d’un droit propre à agir.

13. Avec les appelants, force est de constater que le jugement de première instance mélange dans la subsomption les conditions de l’action fondée sur l’art. 579 CC et celles de l’art. 288 LP. Partant, il convient d’examiner séparément pour chacun des deux actes litigieux si les conditions de l’une, puis de l’autre action sont réalisées.

- 21 -

E. 14 34 ne permettaient dès lors pas d’établir que H _________ et Z _________ SA n’étaient plus cessionnaires des droits de la masse. Il ressort en revanche du dossier que H _________ et K _________ SA ont renoncé à recourir contre la décision d’irrecevabilité du 20 juillet 2015. En effet, si l’écriture d’appel pouvait prêter à confusion en tant qu’elle mentionnait sur la page de garde leur nom, il ressort clairement de la décision du Tribunal cantonal du 20 avril 2016, plus particulièrement du rubrum et du considérant 1, que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure de recours. Partant, la décision d’irrecevabilité du juge de district du 20 juillet 2015 était exécutoire à l’égard de H _________ et K _________ SA et mettait fin à leur action. Au stade du jugement de première instance, les appelées avaient ainsi établi qu'elles demeuraient les seules créancières cessionnaires restantes à pouvoir agir. De même qu’un créancier cessionnaire n’est pas tenu d’ouvrir action, quand bien même d’autres créanciers cessionnaires de la même prétention agissent en justice, de même H _________ et K _________ SA n’étaient pas tenus de recourir contre la décision du 20 juillet 2015. Comme leur action a été déclarée irrecevable, il ne sera statué au fond sur les prétentions appartenant matériellement à la masse que dans un seul et même jugement, comme requis par la jurisprudence. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de recevabilité de l’action étaient données au moment où il a statué sur le fond.

E. 14.1 Aux termes de l’art. 579 CC, les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage (al. 1). Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction (al. 2). Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement (al. 3). La qualité pour défendre appartient à tout héritier qui a répudié et qui avait reçu, dans les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport lors du partage. Le rapport peut être dû aussi bien en vertu de la loi ou découler de la volonté du de cujus. La qualité pour défendre peut ainsi appartenir aussi bien à un héritier légal tenu au rapport proprement dit qu’à un héritier institué tenu au rapport improprement dit. En revanche, ne peut être recherché sous l’angle de l’art. 579 CC l’héritier qui a renoncé par pacte successoral, le cas étant exclusivement visé par l’art. 497 CC (ROUILLER/GYGAX, n. 4 ad art. 579 CC et réf. cit.). L’action n’est admise qu’aux conditions matérielles suivantes. D’abord la succession doit être insolvable au moment du décès. Ensuite, il faut que le défendeur ait répudié la succession ou que celle-ci soit considérée comme répudiée de par l’art. 566 al. 2 CC. Contrairement au texte de l’art. 579 al. 1 CC, il n’est pas nécessaire que tous les héritiers aient répudié la succession. Le défendeur doit avoir reçu une libéralité, sujette à rapport, dans les cinq ans précédant le décès du de cujus. Le moment décisif à partir duquel court ce délai est celui du transfert effectif de l’avancement d’hoirie, et non celui de la conclusion du contrat ou de la promesse de donner. Enfin, bien que l’art. 579 al. 1 CC ne le précise pas, il faut que le créancier ait subi une perte à la suite de la liquidation de la succession ; en particulier, lorsque certains héritiers ont accepté la succession et répondent ainsi solidairement des dettes, les créanciers ne peuvent agir contre le répudiant que s’ils n’ont pas pu obtenir le paiement auprès des héritiers. Autrement dit, la responsabilité des héritiers répudiants est subsidiaire à celle des héritiers qui ont accepté la succession. L’art. 579 CC ne fixe pas de délai pour ouvrir l’action, mais le défendeur peut opposer au demandeur la prescription de la créance.

- 22 - La responsabilité de l’héritier est engagée par l’effet de la loi et ne dépend pas de l’introduction d’une action en justice (STEINAUER, op. cit., p. 526 ss ; VOGT/LEU, n. 1 ss ad art. 579 CC ; ROUILLER/GYGAX, n. 4 ad art. 579 CC). L’héritier répond personnellement envers le demandeur de la dette successorale au plus à concurrence de l’avancement d’hoirie à sa valeur au moment de l’ouverture de la succession (HÄUPTLI, n. 6 ad art. 579 CC ; EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, 2018, p. 121, n° 11). Il n’a pas le choix entre la restitution en nature et en espèces (TUOR/PICENONI, commentaire bernois, Der Erbgang, 1964, n. 18 ad art. 579 CC ; ESCHER, commentaire zurichois, Der Erbgang, 1960, n. 10 ad art. 579 CC ; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., p. 121, n° 7).

E. 14.2 Avec les appelants, il convient de reconnaître, d’une manière générale, que les allégués sont succincts au vu de la complexité de la cause. On peut néanmoins admettre que la qualité d’héritière répudiante de C _________ a été alléguée en cause. On se réfère tout d’abord à l’allégué no 1 (C1 15 104, p. 3), duquel il ressort que la succession de B _________ a été répudiée par tous les héritiers, mais également à la partie « IV. Droit » du mémoire-demande (p. 5), dans laquelle il est indiqué que la défenderesse a répudié la succession, ce qui sous-entend également qu’elle était héritière (cf. aussi mémoire-conclusions sur la question incidente de la compétence ratione fori du 31.08.2018, p. 512). Or, selon la jurisprudence, le juge ne doit pas se montrer formaliste quant à la forme des allégations. Il suffit que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. En particulier, une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée. Le Tribunal fédéral a notamment admis la recevabilité d’une écriture dans laquelle la partie demanderesse expliquait en quelques paragraphes, sur deux pages et demie, les motifs de sa demande en divorce (ATF 144 II 54). On en déduit qu’on ne saurait se limiter à l’examen de la partie « fait » des écritures pour circonscrire l’état de fait allégué et qu’il convient également de prendre en compte les motifs exposés dans la partie « droit », quand bien même le mémoire-demande distingue clairement les parties « faits » et « droit » et émane d’un mandataire professionnel dont on pouvait attendre plus de rigueur dans la présentation de la cause. Ainsi, la lecture de l’allégué no 1 et de la partie « droit » du mémoire-demande permettait de comprendre sans effort que les

- 23 - demanderesses justifiaient leur action par le fait que C _________ était héritière du de cujus et avait répudié la succession. Ni la défenderesse, ni les intervenants accessoires n’ont contesté cette allégation. A l’appui de celle-ci, la partie demanderesse avait offert à titre de moyen de preuve l’édition du dossier de faillite de B _________. Dans ce dossier figure la décision du 20 mars 2014 prononçant la faillite de la succession. Or, les considérants de cette décision mentionnent que, selon le certificat d’héritier du 21 novembre 2013, C _________ est héritière légale et que, par écriture du 18 novembre 2013, elle a déclaré répudier la succession de son mari, déclaration dûment enregistrée par le juge le 29 novembre

2013. Dans ces circonstances, le juge de district pouvait retenir comme établi que C _________, en sa qualité d’héritière légale, avait répudié la succession. On trouve certes également au dossier le second certificat d’héritiers du 9 janvier 2014, qui fait état du pacte successoral de renonciation du 11 décembre 2012 (p. 682 ; C2 14 100, p. 5). La défenderesse a cependant invoqué cette pièce à l’appui de son allégué n° 12 de son mémoire-réponse (p. 654), portant sur la date du décès de B _________. On retrouve également le second certificat d’héritier dans le dossier de répudiation C2 14 100 déposé dans le cadre de l’instruction du lieu de domicile de C _________ lors de l’introduction d’instance (p. 134). En revanche, ce dossier n’est pas mentionné dans l’ordonnance de preuves du 10 octobre 2019 (p. 783). Quant au pacte successoral lui-même, il figure dans le dossier de séquestre, dont l’édition a été requise dans le seul but d’établir le domicile de C _________ à la date d’ouverture d’instance, dans le cadre de la contestation de la compétence ratione loci. Partant, l’information, selon laquelle C _________ avait renoncé par pacte successoral à sa qualité d’héritière, constitue un fait exorbitant. Or, selon la jurisprudence, il n’y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (arrêts 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3 ; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3 ; 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2 ; ATF 142 III 4y1 consid. 4.3-4.4). Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief soulevé par la défenderesse, selon lequel le jugement de première instance admettrait sa qualité pour défendre à l’action fondée sur l’art. 579 CC en se fondant à tort sur la qualité de proche de C _________, sans examiner si elle revêtait celle d’héritière répudiante. Pour le surplus, contrairement à l’avis de la recourante, le décès de B _________ a été présenté dans la réponse à l’allégué 12 (p. 654) et l’insolvabilité de la succession ressort

- 24 - notamment de l’allégué no 1 de la demande et de la motivation en p. 5 (« En l’espèce, la succession répudiée est insolvable vu que sa faillite a été prononcée. »). S’agissant du caractère rapportable des actes juridiques litigieux, il s’agit d’une question juridique, qui doit être résolue sur la base des circonstances entourant les transferts d’actifs (notamment valeur, bénéficiaire, motif, existence ou non d’une contre-prestation, etc.). Il sera dès lors examiné pour chacun des actes concernés, si les allégués permettent de retenir qu’ils étaient rapportables au sens de l’art. y16 CC. Donation immobilière

E. 14.3 En ce qui concerne la donation de la villa de A _________ et de ses meubles, point n’est besoin d’examiner si les demanderesses pouvaient faire valoir des prétentions fondées sur l’art. 579 CC. En effet, même si les conditions de cette disposition étaient réalisées, elles ne permettraient pas l’admission des conclusions telles que formulées par les intéressées, à savoir la révocation de la donation en vue de la réalisation de la villa et des meubles. Seule l’action révocatoire peut atteindre ce but. Même s’il fallait admettre que la conclusion no 2 tendant au versement de 430'780 fr. pouvait aussi se rapporter aux prétentions en lien avec la maison, ce qui ne correspond manifestement pas à l’intention des demanderesses, il faudrait alors constater que celles-ci n’ont allégué ni la valeur nette de la maison, déduction faite des dettes hypothécaires constituées avant la donation et dont elle était apparemment encore grevée au décès de B _________, ni celle des meubles (dont on ignore d’ailleurs tout de la composition) à l’ouverture de la succession, ni le montant des dettes successorales, soit les éléments permettant d’arrêter le montant dû sur la base de l’art. 579 CC. Versement de 430'780 fr. 14.4.1 En ce qui concerne le versement de 430'780 fr., les demanderesses ont uniquement allégué que C _________ avait bénéficié le 8 février 2010 d’un tel montant versé par F _________ Sàrl, alors que cette somme devait revenir à Z _________ SA dont B _________ était actionnaire majoritaire, à titre de participation au bénéfice de la vente de l’immeuble G _________ (C1 15 104, p. 4, all. no 3 ; p. 933, all. nos 21 et 23), et que le montant de 300'000 fr. avait ensuite été crédité en faveur de B _________ le 26 juillet 2010 avec l’indication « remboursement » (p. 933, all. no 22). Ni la défenderesse ni les intervenants accessoires n’ont apporté en cause des allégués portant sur le versement litigieux.

- 25 - A la lecture des allégués précités, il n’apparaît ainsi pas que, de son vivant, B _________ a gratifié son épouse d’une libéralité de 430'730 francs. On comprend plutôt que c’est F _________ Sàrl qui a versé ce montant à C _________, alors qu’il aurait dû revenir à Z _________ SA. Il n’est certes pas exclu que ce soit B _________, en sa qualité de gérant et coprésident de la société F _________ Sàrl, qui ait procédé à ce versement. Le cas échéant, il aurait alors agi non pour son propre compte, mais en qualité d’organe de F _________ Sàrl, de sorte que ses actes seraient ceux de la société (art. 55 CC). S’agissant d’une libéralité de la part d’un tiers, elle n’est pas rapportable dans la succession de B _________ et l’art. 579 CC ne trouve pas application. Les preuves administrées vont dans le même sens. Il ressort de la pièce 10 (C1 15 104,

p. 109-111) que le bâtiment le G _________ faisait partie des actifs de F _________ Sàrl et que, pour une raison qui n’a pas été alléguée et qui ne ressort pas du dossier, la société a voulu vendre son immeuble et répartir le bénéfice de la vente entre ses associés, dont B _________ ne faisait pas partie. Ainsi, indépendamment de la problématique de la légitimation passive de la défenderesse, à savoir si sa mère doit être considérée comme une héritière répudiante, les allégués ne permettent pas de reconnaître une libéralité sujette à rapport pour le versement de 430'730 fr. dont elle a bénéficié. 14.4.2 F _________ Sàrl a versé ce montant à C _________, alors qu’il revenait à Z _________ SA. La défenderesse prétend cependant que B _________ avait une créance à l’égard de Z _________ SA et que le versement avait été porté en déduction du compte courant figurant au passif de la société. Sur les 430'780 fr., C _________ a reversé quelques mois plus tard 300'000 fr. sur le compte hypothécaire de son mari, ce qui a permis de rembourser partiellement la dette grevant l’appartement dont il était propriétaire (annexe dossier N _________). Il convient de distinguer deux cas de figure :

a) Dans l’hypothèse où B _________ n’était pas créancier de Z _________ SA, le versement litigieux serait le fait de F _________ Sàrl et non pas de B _________ et cela même s’il était, en sa qualité d’administrateur de F _________ Sàrl, à l’origine du virement bancaire, car il aurait alors agi en qualité d’organe, de sorte que son acte serait imputable à la société (art. 55 CC). Par ailleurs, un tel versement indu aurait porté préjudice aux créanciers de F _________ Sàrl, puisque, ce faisant, celle-ci se dépossédait d’une partie de ses liquidités, sans éteindre sa dette à l’égard de Z _________ SA. Dans cette première hypothèse, il conviendrait dès lors d’admettre,

- 26 - avec les appelants, qu’une éventuelle action révocatoire aurait dû être ouverte dans le cadre de la faillite de F _________ Sàrl. Par ailleurs, une telle action révocatoire aurait dû être introduite dans les deux ans dès le prononcé, le 7 juillet 2011, de la faillite de F _________ Sàrl (art. 292 aLP), ce qui n’a pas été fait.

b) Dans l’hypothèse en revanche où B _________ était effectivement créancier de Z _________ SA à hauteur à tout le moins de 430'780 fr., celle-ci pouvait convenir avec B _________ de lui céder sa créance à l’égard de F _________ Sàrl à titre de paiement total ou partiel de sa propre dette (art. 172 CO). Dans ce cas, le montant revenait à B _________ et non pas à C _________. En donnant pour instruction à F _________ Sàrl de verser l’argent sur le compte bancaire de son épouse plutôt que sur le sien, B _________ aurait alors effectivement agi de manière à porter atteinte à ses propres créanciers. Le fait qu’elle ait par la suite utilisé ces fonds pour éteindre la dette hypothécaire de B _________ n’aurait pas supprimé ce préjudice, puisque le remboursement ne portait que sur 300'000 fr. et qu’elle resterait enrichie pour le solde de 130'780 francs. Il apparaît dès lors que ce n’est que dans la deuxième hypothèse que l’action révocatoire pourrait être admise. Or, le fait que B _________ aurait été créancier de Z _________ SA ne repose curieusement que sur les propres allégués de la défenderesse elle-même (détermination du 02.06.2015 sur l’exception d’incompétence ratione loci et sur requête de suspension, C1 15 104, p. 60 ss, all. nos 22 ss et C2 15 205, p. 6ss, all. nos 22 ss), quand bien même cette thèse lui est défavorable. A l’inverse, ce sont les demanderesses qui ont allégué que C _________ avait reversé 300'000 fr. en remboursement d’un prêt de son mari (p. 933, all. no 22), même si cette circonstance était propre à diminuer le dommage global causé aux créanciers de B _________ dont elle se prévalait. Pour qu’un fait puisse être pris en compte, il importe certes peu qu’il ait été allégué par une partie plutôt qu’une autre (arrêt 4A_566/2015 du 8.2.2016 c. 4.2.1). Cependant, les allégués y relatifs de la défenderesse n’ont pas été admis par les demanderesses, de sorte qu’ils devaient être prouvés. Partant, pour qu’il puisse être entré en matière sur cette seconde hypothèse, il fallait que la preuve que B _________ était créancier de Z _________ SA et que cette société lui avait cédé sa créance à titre de paiement soit rapportée, ce qui n’a pas été fait. Au contraire, le fait que Z _________ SA ait été admise à l’état de collocation pour un montant de 1'450'616 fr. 72, sans que l’OP n’invoque la compensation, tend à indiquer que B _________ n’était pas créancier de Z _________ SA.

- 27 - 14.4.3 Il ressort du dossier bleu faillite édité en cause, sans toutefois que cela n’ait été allégué en cause, que B _________ était actionnaire majoritaire de Z _________ SA (248 ou 249 actions sur 250 ; pces 31, 36 et 54). On pourrait dès lors envisager l’application de la théorie de la transparence (ou Durchgriff ; sur cette notion cf. notamment arrêt 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), qui suppose tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; puis que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. A supposer que ces conditions soient réalisées, cela permettrait d’imputer à B _________ les actes de Z _________ SA, mais pas d’imputer les actes de F _________ Sàrl à B _________. En effet, rien n’indique que B _________ était directement ou indirectement (au travers de Z _________ SA par ex.) détenteur économique de F _________ Sàrl. Au contraire, il ressort du tableau de répartition du bénéfice de la vente du bâtiment du G _________ (C1 15 104, p. 110) que cette société était détenue par plusieurs associés et que Z _________ SA n’était pas majoritaire (87'000 fr. sur 250'000 fr.). En tout état de cause, les demanderesses n’ont allégué aucun fait permettant de justifier l’application de la théorie de la transparence.

E. 15 A titre subsidiaire, pour le cas où il faudrait, contrairement à l’opinion défendue par la cour de céans (cf. supra consid. 14.2), retenir en fait C _________ avait non pas répudié la succession, mais renoncé du vivant du de cujus à sa qualité d’héritière par pacte successoral, les demanderesses ne pourraient pas davantage fonder leur prétention sur la base de l’art. 497 CC. Selon cette disposition, le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution. Il faut qu’il s’agisse d’une contre-prestation résultant du pacte et non d’une donation indépendante de la renonciation (ABBET, n. 7 ad art. 497 CC ; PIOTET, La responsabilité du répudiant ou renonçant envers les créanciers successoraux comparée aux solutions des art. 193 CC et 285 ss LP, in RNRF 1993, p. 73 ss ; p. 76 ; WEIMAR, n. 5 ad art. 497 CC). L’action tend à la restitution de la contre-prestation reçue. Elle ne peut toutefois s’étendre au-delà de ce qui est nécessaire pour payer le découvert (STEINAUER, op. cit.,

p. 359, n° 653d). Contrairement aux actions des art. 285 LP ss, la restitution intervient en argent (ABBET, n. 11 ad art. 497 CC ; WEIMAR, n. 14 ad art. 497 CC ;

- 28 - EIGENMANN/LANDERT, op. cit., p. 19, n° 16ss et cit. ; contra STEINAUER, op. cit., p. 359, n° 653d). En ce qui concerne la donation immobilière, les conclusions tendant à la révocation du transfert immobilier et à la réalisation des biens ne pourraient être accueillies, dès lors que l’action de l’art. 497 CC ne peut tendre qu’à une prestation en argent. Quant au versement de 430'730 fr., dès lors qu’il émane, comme on l’a vu, non pas du de cujus mais d’un tiers, les conditions de l’art. 497 CC ne sont pas réalisées. A cela s’ajoute que rien n’indique que la donation du 12 février 2009 et/ou le versement de février 2010 aient été exécutés en vertu du pacte successoral du 11 décembre 2012. Le fait qu’ils sont antérieurs au pacte semble au contraire l’infirmer. Le pacte successoral ne fait pas état d’une contre-prestation à la renonciation. En tout état de cause, il n’a pas été allégué que les deux actes litigieux auraient pour cause le pacte successoral ou constitueraient la contre-prestation de la renonciation de C _________ à sa qualité d’héritière.

E. 16.1 En vertu de l’art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (al. 2). En cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation n’entre pas dans le calcul du délai de cinq ans (art. 288a ch. 3 aLP) La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288 LP (art. 285 al. 1 LP). Le procès se limite à l'examen de l'admissibilité d'une construction juridique de droit civil au regard du droit de l'exécution forcée (ATF 143 III 167 consid. 3.3.4 ; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1). L’art. 288 al. 1 CC suppose notamment la réalisation des trois conditions suivantes : l'existence d'un préjudice causé au créancier, à savoir une diminution du produit de l'exécution forcée ou de la part du créancier à ce produit ou une aggravation de sa position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 135 III 276 consid. 6.1.2 ; 101 III 92 consid. 4a), l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la

- 29 - possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4 ; 136 III 247 consid. 3 ; arrêt 5A_767/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1.2, publié in SJ 2020 I p. 477 ; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.1). S'agissant de cette dernière condition, le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir " pu ou dû " prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références ; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.1). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 101 III 92 consid. 4b), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant ; l'art. 288 LP n'impose un devoir de se renseigner qu'en présence d'indices clairs (ATF 134 III 452 consid. 4.2 ; arrêt 5A_13/2022 du 1er juin 2022 consid. 4.1.2). En principe, il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde le motif de révocation invoqué, y compris le caractère reconnaissable de l'intention dolosive (ATF 137 III 268 consid. 4). Toutefois, selon l'alinéa 2 1ère phr. de l'art. 288 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, en cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Cette règle consacre la jurisprudence fédérale antérieure qui a reconnu l'existence d'une présomption naturelle selon laquelle le bénéficiaire qui est un parent ou une personne proche du débiteur est au courant de sa mauvaise situation patrimoniale, dont il découle pour le bénéficiaire un devoir accru de se renseigner (arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.2 et les références ; arrêt 5A_13/2022 du 1er juin 2022 consid. 4.1.2). Comme il s'agit, pour le bénéficiaire, de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit toutefois d'apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2). Selon l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte révocable doit restituer ce qu'il a reçu. L'action révocatoire vise à rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire à les mettre en état de servir au désintéressement des créanciers, en les faisant retomber sous le droit d'exécution des créanciers (ATF 136 III 341 consid. 3 ; arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publié in Pra

- 30 - 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127, et la référence). Ainsi, les biens litigieux doivent être restitués pour être saisis et réalisés en faveur des créanciers, comme s'ils appartenaient encore au débiteur (arrêt 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 2). En revanche, le jugement révoquant l'acte attaqué n'a pas d'incidence sur la validité du transfert de propriété au bénéficiaire (ATF 136 III 341 consid. 3 ; 115 III 138 consid. 2a ; arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publié in Pra 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127). Le dispositif du jugement prononce donc uniquement la restitution des biens qui ont été soustraits à l'exécution à la suite de l'acte révocable (ATF 135 III 513 consid. 8.2). La restitution des biens doit avoir principalement lieu en nature. Elle se fait par la remise des biens en mains de l'office qui les réalise alors comme s'ils étaient restés dans le patrimoine du poursuivi (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, n° 73 p. 221). Au vu du but de l'action révocatoire - soit de reconstituer le patrimoine soumis à l'exécution forcée, comme si l'acte attaqué n'avait pas existé -, l'étendue du devoir de restitution ne se détermine pas au moment de l'acte révocable mais tient compte de l'évolution postérieure de la valeur du bien ; en particulier, l'augmentation (conjoncturelle) de la valeur de la chose du jour de la distraction à celui de la mise en demeure de restituer ne profite pas au bénéficiaire (ATF 98 III 44 consid. 3). Pour la même raison, celui-ci doit également restituer les fruits et les produits perçus durant cette période (ATF 132 III 489 consid. 3.4). Si le bien en cause est un immeuble, les éventuelles dettes hypothécaires le grevant doivent être prises en considération dans l'état où elles se trouvaient au moment de la conclusion de l'acte révocable (ATF 26 III 204 consid. 8 ; arrêt 5C.176/2003 du 5 février 2004 consid. 3.3, non publié in ATF 130 III 235). Si la restitution en nature est impossible, parce que les biens ne se trouvent plus dans le patrimoine du bénéficiaire, elle doit alors avoir lieu subsidiairement par équivalent, sous la forme de dommages-intérêts au sens des art. 97 ss CO, dont le montant correspond à la contre-valeur des biens à la date où l'impossibilité est survenue (ATF 136 III 341 consid. 4.1 ; 135 III 513 consid. 9.3 et 9.6; 132 III 489 consid. 3.3; dans la procédure de saisie, cf. arrêts 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 5 ; 5C.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 ; arrêt 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 7.1). A cet égard, le jugement révocatoire est de nature condamnatoire. Il confère au créancier (demandeur dans l'action révocatoire) une créance en paiement d'une somme d'argent à l'encontre du tiers (défendeur dans l'action révocatoire ; ATF 141 III 185 consid. 4.2). Conformément à l'art. 290 LP, l'action révocatoire est dirigée contre les personnes qui ont conclu avec le débiteur les actes juridiques annulables ou qui ont été favorisées par

- 31 - lui, ainsi que contre leurs héritiers ou autres successeurs universels et contre les tiers de mauvaise foi. Par tiers de mauvaise foi, on entend l'ayant droit (successeur à titre particulier) du défendeur à l'action révocatoire (partenaire contractuel du débiteur) qui connaissait l'existence de la prétention révocatoire (ATF 130 III 235 consid. 6.1.1 p. 238 s.). Est considéré comme tiers de mauvaise foi celui qui connaissait ou aurait dû connaître, en faisant preuve de diligence, les circonstances qui fondaient l'annulabilité de l'acquisition de son prédécesseur en droit (ATF 52 II 46 consid. 2 p. 57 s. : arrêt 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 5.2). Le moment déterminant est celui de l’acte juridique par lequel le tiers a acquis des droits particuliers et non celui de l'acte révocable. Si les conditions sont remplies, le cocontractant du débiteur et le tiers de mauvaise foi sont solidairement responsables (cf. STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 1998, n. 9 s., et GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n. 12 ad art. 290 LP). L'appréciation de la question de savoir si le tiers connaissait les circonstances en question concerne un fait interne et donc l'évaluation des preuves par indices (cf. ATF 131 III 418 consid. 2.3.1 p. 421 et 511 consid. 3.2.3 p. 521 ; ATF 135 III 513 consid. 7.1). Donation immobilière 16.2.1 En l’espèce, la donation immobilière est intervenue en février 2009, soit dans les cinq ans précédant le décès (xx.xxxx). Les demanderesses ont uniquement allégué que B _________ avait en février 2009 donné à son épouse la maison de A _________ avec son mobilier, qu’au décès du donataire, sa succession avait été répudiée et liquidée par l’OP en 2014, que leurs créances avaient été admises à l’état de collocation et qu’elles avaient obtenu la cession des droits de la masse (C1 15 104, all. nos 1, 2, 4 et 7, p. 3-4). L’état de fait présenté par les parties ne permettait en revanche pas de savoir si la situation financière de B _________ était déjà critique au moment de la donation et si B _________ avait ainsi voulu mettre sa maison et ses meubles à l’abri de ses créanciers. Au contraire, dans sa réponse, la défenderesse s’est référée à la décision du 7 septembre 2018 du juge de district pour affirmer qu’à l’époque, la situation financière du couple était bonne. Elle a également consacré tout un chapitre à la condition de l’intention dolosive, qui, selon elle, n’était pas réalisée. Aucune des parties n’a fait état du sort de la liquidation de la succession. Certes, le fait que tous les héritiers du rang le plus proche ont répudié la succession laisse penser que la succession était déficitaire, même si cela n’est pas nécessairement le cas [le législateur a du reste expressément envisagé le cas où il existe un solde après liquidation (art. 573 al. 2 CC)]. Cette supposition est corroborée par le

- 32 - fait que la masse a offert la cession de ses droits. En effet, si les autres actifs suffisaient à couvrir les passifs, il n’y aurait pas eu cession des droits de la masse. De même, l’intérêt pour un créancier de prendre le risque de mener un procès à la place de la masse en faillite est de se voir payer prioritairement sur le produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Partant, on peut valablement déduire des allégués relatifs à la cession des droits de la masse que la valeur des actifs portés à l’inventaire ne permettait pas d’éteindre les créances des demanderesses, qui subissaient dès lors un préjudice ; celui-ci pouvait être réduit, voire supprimé, par la réintégration dans la masse et la réalisation de l’actif aliéné dans les cinq ans. Il ressort aussi du dossier, sans que cela n’ait cependant été allégué, que la liquidation de la succession a dans un premier temps été suspendue faute d’actifs par décision du 19 mai 2014 et que le rapport de clôture de l’OP fait était d’un découvert de 4'044'465 fr. 10 (LP 14 324, p. 20). En définitive, l’état de fait tel qu’allégué par les parties était lacunaire avant tout quant à la situation financière de B _________ au moment de la donation et à l’intention dolosive du donataire, reconnaissable pour C _________. On notera également que ces deux éléments n’ont pas d’avantage été prouvés durant la procédure. L’instruction n’a pas porté sur le dessein ayant conduit à la donation du 12 février 2009, dont l’acte notarié ne figure même pas au dossier. On relèvera à ce sujet qu’au moment de la donation, rien n’indique que les parties avaient déjà prévu que C _________ renonce à ses espérances successorales. Par ailleurs, la déclaration de taxation 2009 du couple B et C _________ ne laisse pas apparaître une situation financière obérée, sachant que la valeur fiscale des immeubles est notoirement bien inférieure à leur valeur vénale. Il ressort de la requête de suspension de faillite de l’OP qu’aucun acte de défaut de biens n’avait été délivré à l’encontre de B _________ de son vivant et que seules trois poursuites étaient enregistrées à son nom, au jour du décès, pour un montant total de 363'650 fr. 55, dont deux étaient périmées (LP 14 324, p. 7 ; dossier bleu faillite, pce 2). Certes, B _________ se dépouillait d’un élément important de sa fortune. Ses créanciers gagistes conservaient cependant leur garantie réelle, de sorte qu’ils n’étaient pas lésés. Faute d’allégation et de preuve suffisantes, la demande tendant à la révocation de la donation de février 2009 devait être rejetée. 16.2.2 En tout état de cause, indépendamment du défaut d’allégation, les conclusions révocatoires formulées par les demanderesses ne pouvaient être accueillies. En effet, la demande était initialement dirigée contre C _________. A la suite de son décès, sa fille,

- 33 - V _________, a pris sa place au procès. Or, juste après l’introduction d’instance, la propriété de la maison de A _________ a été transférée aux époux W et X _________. Dès lors que C _________, respectivement sa fille, n’étaient plus propriétaires du bien, elles n’étaient pas concernées par la mainmise que les demanderesses voulaient exercer sur la villa. Tout au plus, auraient-elles pu être condamnées au paiement de dommages-intérêts. Les demanderesses ont cependant conclu uniquement à la restitution en nature de l’immeuble et des biens meublant la maison, conclusions qui ne peuvent dès lors être accueillies dans le procès les opposant à V _________. Même s’il fallait admettre que la conclusion no 2 tendant au versement de 430'780 fr. pouvait aussi se rapporter aux prétentions révocatoires en lien avec la maison, il faudrait alors constater que les demanderesses n’ont pas allégué la valeur nette des biens au moment de la vente par C _________ aux époux W et X _________. Quant à ces derniers, ils auraient certes pu prendre part au procès en lieu et place de la défenderesse en lien avec la conclusion no 3 portant sur la villa de A _________ (art. 83 CPC). Ils n’ont cependant pas manifesté une telle intention, se contentant d’exprimer la volonté de participer au procès, non pas en qualité de parties, mais d’intervenants accessoires. Partant, le jugement n’a pas autorité de chose jugée à leur encontre. Versement de 430'780 fr.

E. 16.3 S’agissant du versement de 430'780 fr., il est intervenu le 8 février 2010, dans les cinq ans précédant le décès. Pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 14.4.2, l’action fondée sur l’art. 288 LP ne permet pas de révoquer ce versement, que ce soit dans l’hypothèse a) évoquée, en raison du fait que B _________ n’est pas l’auteur du versement, ou de l’hypothèse b), faute de preuve de l’existence d’un compte courant de B _________ dans les comptes de Z _________ SA.

E. 17 Bien que les demanderesses ne l’invoquent pas et suivant l’adage jura novit curia, on peut encore se demander si Z _________ SA ne pourrait pas faire valoir des prétentions sur la base de l’art. 63 CO, en vertu duquel celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé. La défenderesse a certes été enrichie du montant de 430'730 francs. Ce n’est cependant pas Z _________ SA qui a crédité ce montant à C _________, mais F _________ Sàrl. Z _________ SA conservait ainsi intacte sa créance en répartition du bénéfice de la vente de l’immeuble G _________ à l’égard de F _________ Sàrl, de sorte qu’elle n’était

- 34 - pas appauvrie par le transfert bancaire. Il ressort d’ailleurs de l’audition de H _________, que Z _________ SA a produit cette créance dans la faillite de F _________ Sàrl (H _________, p. 1083, rép. 41). Par ailleurs, dans l’hypothèse où Z _________ SA aurait sans cause valable cédé sa créance à l’égard de F _________ SA à son actionnaire, c’est à l’égard de B _________, respectivement de sa succession, que la partie demanderesse aurait des prétentions. Dès lors que C _________ avait par pacte successoral renoncé à sa qualité d’héritière, puis, à la suite du décès, répudié la succession, elle ne répond pas d’une éventuelle dette successorale. Partant, Z _________ SA ne peut pas non plus fonder sa prétention à l’égard de la défenderesse sur la base de l’art. 63 CO.

E. 18 En définitive, les appels sont admis ; le jugement entrepris est annulé et la demande est intégralement rejetée.

E. 19 La conclusion tendant à la révocation de la donation de la maison de A _________ devant être rejetée pour les motifs qui précèdent, l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner doit être radiée, sans qu’il soit utile d’examiner les griefs soulevés à ce sujet par les appelants relatifs à une violation de l’art. 58 CPC, à la caducité des mesures provisionnelles, à un défaut de qualité pour défendre ou encore à la nullité de la rectification opérée par le registre foncier.

E. 20 Vu le sort de la demande, les frais et dépens de mesures provisionnelles, ainsi que de première et seconde instances sont mis à la charge des demanderesses solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

E. 20.1 Le montant non contesté des frais de première instance, arrêté par le premier juge à 26'200 fr., de même que les frais de la procédure de mesures provisionnelles, par 800 fr., sont confirmés. Ils sont intégralement prélevés sur les avances consenties par les demanderesses.

Les dépens des parties comprennent l’indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Pour la procédure de

- 35 - mesures provisionnelles, ils sont compris entre 1100 fr. et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar). S’agissant de la cause au fond, ils oscillent entre 31'100 fr. et 38'500 fr. pour une valeur litigieuse de l’ordre de 867'943 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après la LTar et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Dans le cas d’espèce, il se justifie de faire application de cette dérogation. En effet, si le dossier est certes volumineux, son ampleur est en partie due aux nombreuses procédures incidentes (suspension, compétence ratione loci, intervention accessoire, prescription) dans le cadre desquelles des dépens ont déjà été alloués. Par ailleurs, l’état de fait était relativement concis, puisqu’il reposait sur 38 allégués et n’a nécessité l’aménagement que de deux séances d’instruction. En définitive, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, les honoraires globaux de la défenderesse sont arrêtés à 30’000 fr., débours inclus, pour la première instance, et à 1100 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles.

E. 20.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 14’900 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 2, 16 al. 1 et 19 LTar), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de registre foncier de 100 fr. pour la radiation de la restriction du droit d’aliéner. Les frais de seconde instance sont prélevés sur les avances des appelants. En conséquence, les demanderesses rembourseront, solidairement entre elles, à la défenderesse 7500 fr. et aux époux W et X _________, créanciers communs, un montant identique.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré élevé de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat de la défenderesse, lequel a rédigé une déclaration d’appel de 16 pages, ses dépens sont arrêtés à 12’000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 36 -

E. 20.3 L'intervention accessoire, tout comme l'appel en cause, repose sur un rapport juridique entre la partie principale soutenue et la partie accessoire, auquel la partie adverse n'est pas partie. Par sa participation au procès, l’intervenant accessoire défend des intérêts qui sont fondés sur ce rapport juridique et non sur un rapport juridique entre elle et la partie adverse. Il n'est donc en principe pas justifié d’allouer des dépens à l’intervenant accessoire à charge de la partie adverse qui succombe, à moins qu'il n'existe des motifs d'équité (ATF 130 III 571 consid. 6 ; arrêt 4A_295/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2). En l’espèce, contrairement à l’avis des intervenants accessoires, il ne convient pas de déroger à ce principe. Les époux W et X _________ étaient certes touchés par l’annotation de la restriction du droit d’aliéner. Celle-ci ne constituait cependant pas l’objet du procès au fond. Elle n’avait d’ailleurs aucune incidence sur la validité de la vente, mais tout au plus sur l’appréciation de la bonne foi des successeurs à titre particulier de C _________, en leur rendant opposables les prétentions exécutoires revendiquées sur l’immeuble (art. 961 al. 2 CC ; arrêt 5A_491/2021 du 2 février 2022 consid. 5.2). Comme les intervenants accessoires l’ont eux-mêmes relevé, les demanderesses n’avaient au demeurant pas pris de conclusion en lien avec cette annotation. Partant, il n’est pas alloué de dépens aux époux W et X _________.

Prononce

Les appels de V _________ d’une part et de X _________ et W _________ d’autre part sont admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande est intégralement rejetée. 1. Il est ordonné au registre foncier de A _________ de radier la restriction du droit d’aliéner (PJ xxx.xxx) sur la parcelle no xxx1, plan no y1, au lieu-dit P _________, sur commune de A _________, propriété de X _________ et W _________. 2. Les frais de mesures provisionnelles, par 800 fr., de première instance, par 26’200 fr., et de seconde instance, par 15'000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et de Z _________ SA, solidairement entre elles.

- 37 - 3. Y _________ et de Z _________ SA verseront, solidairement entre elles, une indemnité de 43’100 fr. (30’000 fr. + 1100 fr. + 12’000 fr.) à V _________ à titre de dépens de procédure de mesures provisionnelles, ainsi que de première et seconde instances. 4. Y _________ et de Z _________ SA verseront, solidairement entre elles, à titre de remboursement d’avances :

- 7500 fr. à V _________ ;

- 7500 fr. à X _________ et W _________, créanciers communs.

5. Il n’est pas alloué de dépens à X _________ et W _________.

Sion, le 23 mars 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 80

JUGEMENT DU 23 MARS 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Stéphane Spahr, juge suppléant ; Laure Ebener, greffière

en la cause

V _________, défenderesse et appelante,

W _________ et X _________, intervenants accessoires et appelants, contre

Y _________, et Z _________ SA, demanderesses et appelées,

(Succession) appel contre le jugement du 17 février 2021 du Tribunal du district de A _________ (SIO C1 16 114)

Faits et procédure

- 2 -

1. B _________ a épousé C _________. Il était père de deux filles, D _________ et E _________. Il était propriétaire de la parcelle no xxx1, sur commune de A _________, sur laquelle était érigée une maison, qui constituait jusqu’à quelque temps avant son décès le logement conjugal. Selon la décision de taxation 2009, le couple percevait des revenus de rentes de vieillesse de 98'238 fr. par an (C1 15 104, p. 123). Leur fortune était composée pour l’essentiel de la maison de A _________, de 110'000 fr. d’avoirs bancaires et d’une fortune à l’étranger de 750'000 francs. Leurs dettes s’élevaient à 1'725'983 fr. (C1 15 104, p. 125).

2. Par acte du 12 février 2009, B _________ a fait donation à son épouse, C _________, de la parcelle no xxx1, à savoir de sa maison de A _________, avec le mobilier (dossier bleu faillite, pièce 7). Le transfert de propriété a été inscrit au registre foncier le 16 février 2009 (C1 15 104, p. 15). Au moment du décès de B _________, soit au xx.xxxx, l’immeuble était grevé d’une dette hypothécaire (cf. C1 15 104, p. 15 verso ; LP 2014, 324 p. 5).

3. B _________ était gérant et coprésident, avec pouvoir de signature collective à deux, de la société F _________ Sàrl (cf. Zefix). Jusqu’au 18 juillet 2007, il était également inscrit au registre du commerce en qualité de président du conseil d’administration de Z _________ SA (C1 15 104, p. 116 et 118), laquelle était associée de F _________ Sàrl . F _________ Sàrl a vendu l’immeuble le G _________. Le 5 février 2010, elle a établi un tableau de répartition provisoire du bénéfice net de la vente entre ses différents associés qu’elle leur a communiqué. La clé de répartition était déterminée en tenant compte de l’apport au capital, ainsi que du solde du compte courant de chaque associé. Il en ressortait notamment qu’un montant de 430'780 fr. revenait à Z _________ SA, tandis que H _________ pouvait prétendre à 140'980 fr. (C1 15 104, p. 109-111). F _________ Sàrl a versé le montant de 430'780 fr. sur le compte de C _________, qui a été crédité le 8 février 2010 (annexe dossier N _________ ; p. 1204). Le 26 juillet 2010, C _________ a viré 300'000 fr. de son compte sur le compte xx.xx.xx intitulé « appartement I _________ » dont B _________ était titulaire avec la mention « Remboursement » (annexe 6 ; copie du dossier de la N _________ ; p. 1205-1206). Le 7 juillet 2011, F _________ Sàrl a été mise en faillite (p. 681 ; p. 804 ; C1 15 104, p. 113).

4. Le xx.xxxx, B _________ est décédé à J _________ (p. 67 ; p. 284 ; C1 15 104, p.

299) ab intestat. Un premier certificat d’héritiers a été établi le 21 novembre 2013, qui

- 3 - mentionnait comme héritiers C _________, D _________ et E _________. Toutes ont déclaré auprès du Tribunal du district de A _________ répudier la succession (annexe C2 14 100). Le 9 janvier 2014, le juge de commune de A _________ a établi un nouveau certificat d’héritiers destiné à annuler et remplacer le précédent, qui cette fois indiquait pour seules héritières les deux filles du défunt et précisait que, par pacte successoral du 11 décembre 2012, C _________ avait renoncé à ses droits successoraux (p. 682). Ce second certificat d’héritier, qui figure au dossier, n’a fait l’objet d’aucune allégation de la part des parties, pas plus du reste que le pacte successoral, que l’on retrouve dans l’annexe relative à une procédure de séquestre (annexe 2, p. 8), éditée en cause en lien avec l’incident soulevé au sujet de la compétence ratione loci (p. 146). Par décision du 20 mars 2014, le Tribunal de A _________ a constaté que la succession avait été répudiée par tous les héritiers légaux et a ordonné sa liquidation par voie de faillite avec effet le même jour (p. 685). L’office des poursuites et faillites du district de A _________ (ci-après : l’OP) a ensuite procédé à la liquidation de la succession de feu B _________. K _________ SA a produit dans la faillite. L’OP a admis provisoirement sa créance à l’état de collocation en 3ème classe pour le montant de 66'666 fr. 65, son admission définitive dépendant de l’issue d’un procès alors en appel au Tribunal cantonal du Valais sous la référence C1 14 34 (C1 15 104, p. 13). H _________ a produit dans la faillite. L’OP a admis provisoirement sa créance à l’état de collocation en 3ème classe pour le montant de 66'666 fr. 65, son admission définitive dépendant de l’issue d’un procès alors en appel au Tribunal cantonal du Valais sous la référence C1 14 34 (C1 15 104, p. 14). Z _________ SA a produit dans la faillite. L’OP a admis sa créance en 3ème classe pour le montant de 1'450'616 fr. 72. Y _________ a produit dans la faillite. L’OP a admis sa créance en 3ème classe pour le montant de 73'291 fr. 30. Il ressort en outre du dossier de faillite édité en cause (cf. aussi, p. 1207), sans pour autant que cela n’ait été allégué par l’une ou l’autre des parties que, par décision du 19 mai 2014, le juge de district a suspendu la liquidation de la faillite faute d’actif et que, par la suite, il a révoqué la suspension et ordonné la liquidation en la forme sommaire, après qu’un créancier a fait l’avance de frais (LP 14 324, p. 15). Le 5 décembre 2014, l’administration de la faillite de la succession de feu B _________ a cédé à H _________, Z _________ SA, Y _________ et K _________ SA notamment

- 4 - les droits fondés sur l’action en responsabilité (art. 579 CC) et ceux issus de l’action révocatoire (art. 285 ss LP ; C1 15 104, p. 13). La cession décrivait comme suit les deux droits ainsi cédés :

Action en responsabilité (579 CCS).Il s’agit d’une action en responsabilité des héritiers, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. Il est ainsi à noter que la parcelle No xxx1 sise sur commune de A _________ a fait l’objet d’une donation, y compris du mobilier, à Mme C _________ en date du 12 février 2009.

Action révocatoire (285 et ss LP).Suite à la vente du bâtiment « G _________ » propriété de la société F _________ Sàrl (actuellement en faillite), un paiement de Fr. 430'780.00 devait revenir à la société Z _________ SA dont le défunt était actionnaire majoritaire. Cependant l’ordre de paiement a été exécuté en faveur de Mme C _________. Cette transaction a été effectuée en date du 5 février 2010 et tombe dès lors dans les délais fixés par l’art. 288 LP.

5. K _________ SA, Y _________, Z _________ SA et H _________ ont, le 26 février 2015, saisi le juge de commune de A _________ d’une requête de conciliation à l’encontre de C _________ (p. 686 ss ; C1 15 104, p. 28 ss) et obtenu le 15 avril 2015 une autorisation de procéder (C1 15 104, p. 32). Le 26 février 2015, soit le même jour, K _________ SA, Y _________, H _________ et Z _________ SA ont requis du tribunal du district de A _________ l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sur le fonds no xxx1 (p. 441 ; p. 893 ss ; C1 15 104, p. 91 ss). Cette requête était dirigée contre C _________. Le 2 mars 2015, le juge saisi a ordonné à titre superprovisionnel cette annotation (p. 444). Elle a été inscrite le jour même au registre foncier à 10h48 (p. 663 ; p. 876, p. 891-892 ; p. 940 ; C1 15 104, p. 206). Par décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2015, le Tribunal de A _________ a confirmé cette annotation provisoire jusqu’à solution définitive du procès au fond et a imparti à cet effet aux requérants un délai de 30 jours pour ouvrir action (C1 15 104, p. 17-27).

6. Par acte de vente du 27 février 2015, C _________ avait préalablement vendu la maison de A _________ aux époux W _________ et X _________. Le transfert n’a cependant été inscrit au registre foncier que le 3 mars 2015 (p. 250 ; p. 496 ; p. 861 ; C1 15 104, p. 205 ; annexe 4, dossier original du RF), soit postérieurement à l’annotation de la restriction d’aliéner. Il ressort de l’acte notarié déposé en cause, sans que cela n’ait été allégué par les parties, que le prix de vente s’élevait à 1'350'000 fr. et que les acheteurs ne reprenaient pas les dettes garanties par un droit de gage, qui se chiffraient au total à 912'837 francs (p. 243 ss ; p. 844 ss ; C1 15 104, p. 80 ss).

- 5 - Le 27 juillet 2015 à 11h00, le registre foncier, sur demande de L _________ qui se prévalait de la décision d’irrecevabilité du 20 juillet 2015 dont il sera question infra (p. 729 ss ; p. 874 ss ; C1 15 104, p. 313 ss), a radié la restriction du droit d’aliéner inscrite sur ordre du juge le 2 mars 2015 (PJ 2015/7878 ; p. 873-874 ; p. 940 ; M _________, p. 1078-1079, rép. 11 et 15). Le 1er octobre 2015 à 11h00, le registre foncier a procédé d’office à la réinscription de la restriction du droit d’aliéner en se prévalant des art. 977 et 964 CC et en a avisé les intéressés (p. 503 ; p. 733 ; p. 896 ; p. 940 ; C1 15 104, p. 312 et 318 ; Gaillard, p. 1081, rép. 30-34). 7. 7.1 Le 5 mai 2015, H _________, Y _________, les sociétés K _________ SA et Z _________ SA ont introduit devant le juge du district de A _________ une action en responsabilité et une action révocatoire à l’encontre de C _________, en prenant les conclusions suivantes :

1. Révoquer le paiement de CHF 430'780.- en faveur de C _________ par la société F _________ Sàrl auprès de la N _________ à A _________ ou de tout[e] autre banque bénéficiaire ;

2. Condamner C _________ à verser la somme de CHF 430'780.- avec intérêts à 5% dès le 5 février 2010 à la société K _________ SA, Y _________, la société Z _________ SA et H _________ ;

3. Prononcer la révocation de la donation immobilière du 12 février 2009 par laquelle B _________ a donné la parcelle No xxx1 du Cadastre de la Commune de A _________ y compris le mobilier à C _________ de façon à permettre la réalisation de cet immeuble dans la faillite de la succession répudiée de feu B _________ de dernier domicile à A _________ ;

4. Attribuer le produit de la réalisation de l’immeuble à la société K _________ SA, Y _________, la société Z _________ SA et H _________ ;

5. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la défenderesse. 7.2. A la suite d’un recours formé dans la cause C1 14 34, à l’issue de laquelle l’admission à l’état de collocation des créances produites par H _________ et K _________ SA était conditionnée, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 8 septembre 2015, dont le dispositif a été expédié le 10 septembre 2015 et le jugement complet le 30 septembre 2015 (p. 224 ; p. 228 ; p. 304-305), rejeté le recours interjeté par O _________ contre H _________ et K _________ SA (p. 305 ; C1 15 104, p. 227). Il ressort du rubrum de cet arrêt que l’action portait sur une action en responsabilité des administrateurs et de l’organe de révision. 7.3. Par décision du 20 juillet 2015, le juge de district s’est déclaré incompétent ratione loci et a dès lors déclaré l’action irrecevable (C1 15 104, p. 129 ss). Seules Y _________ et Z _________ SA ont entrepris cette décision (C1 15 104, p. 147 ss).

- 6 - Le 20 avril 2016, le Tribunal cantonal a admis leur appel, annulé la décision du 20 juillet 2015 et renvoyé la cause au tribunal de district pour nouvelle décision après instruction (p. 17 ; p. 712 ss ; C1 15 104, p. 328 ss). Il a en effet considéré que l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge était lacunaire et que l’état de fait devait être complété. Le jugement relevait en outre dans ses considérants que H _________ et K _________ SA n’avaient pas recouru contre la décision du 20 juillet 2015 (p. 6). Les 26 août 2016 et 14 septembre 2016, l’avocat des parties demanderesses a également confirmé que H _________ et K _________ SA n’étaient plus parties à la procédure (p. 166 ; p. 224). 7.4 A la suite du décès de C _________ survenu le xx.xxxx1 (p. 392), V _________, héritière unique (p. 468), a pris sa place dans la procédure en qualité de défenderesse (p. 470). 7.5 Le 21 août 2018, les époux W et X _________ ont manifesté auprès du juge leur intention d’intervenir au procès à titre accessoire aux côtés de la défenderesse (C3 18 26, p. 8). Par décision du 7 septembre 2018, le juge de district a rejeté leur requête. Statuant sur recours le 23 janvier 2019, le Tribunal cantonal a admis l’intervention accessoire des intéressés (C3 18 26, p. 39 ss). 7.6 A la suite du jugement du Tribunal cantonal du 20 avril 2016 annulant la décision d’irrecevabilité en raison du for, le juge de district, après avoir procédé à l’administration de moyens de preuve portant sur le domicile de C _________ au moment de l’introduction d’instance, a, par décision du 7 septembre 2018, admis sa compétence ratione loci (p. 552 ; p. 665 ss). 7.7 Le 26 octobre 2018, la défenderesse a soulevé l’exception de prescription en ce qui concerne l’action révocatoire, estimant qu’elle aurait dû être introduite dans les deux ans suivant la faillite de F _________ Sàrl (p. 595). Elle l’a renouvelée dans sa réponse (p. 657) et dans sa duplique (p. 746). A la demande de la défenderesse (p. 770), le juge de district a, le 23 octobre 2019, rendu un jugement partiel sur cette question, au terme duquel il a confirmé le rejet de l’exception d’incompétence ratione loci et a rejeté l’exception de prescription en relation avec l’action révocatoire (C1 15 104, p. 451). V _________ a entrepris cette décision auprès du Tribunal cantonal. Par jugement du 7 mai 2020, cette autorité a rejeté l’appel interjeté (p. 953 ss ; C1 15 104, p. 447).

- 7 - 7.8 Au terme de sa réponse du 5 février 2019, la défenderesse a conclu, principalement, à l’irrecevabilité des conclusions nos 3 et 4 de la demande se rapportant à l’action en responsabilité des héritiers au sens de l’art. 579 CC et au rejet des conclusions nos 1 et 2 de la demande se rapportant à l’action révocatoire ; subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande (p. 660). Dans leur réplique du 1er avril 2019, les demanderesses ont modifié comme suit leurs conclusions :

1. Révoquer le paiement de CHF 430'780.-. en faveur de C _________ par la société F _________ Sàrl auprès de la N _________ à A _________ ou de tout[e] autre banque bénéficiaire ;

2. Condamner V _________ à verser la somme de CHF 430'780.- avec intérêts à 5% dès le 5 février 2010 à Y _________ et Z _________ SA ;

3. Prononcer la révocation de la donation immobilière du 12 février 2009 par laquelle B _________ a donné la parcelle No xxx1 du cadastre de la Commune de A _________ y compris le mobilier à C _________ de façon à permettre la réalisation de cet immeuble dans la faillite de la succession répudiée de feu B _________ de dernier domicile à A _________ ;

4. Attribuer le produit de la réalisation de l’immeuble à Y _________ et Z _________ SA ;

5. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la défenderesse. A l’issue de l’instruction, les parties, renonçant aux plaidoiries, ont déposé des mémoires écrits et confirmé leurs conclusions. 7.9 Par jugement du 17 février 2021, le juge a prononcé : 1. Le paiement de 430’780 fr. en faveur de C _________ par F _________ Sàrl auprès de la N _________, à A _________, ou de toute autre banque bénéficiaire, est révoqué. 2. V _________, successeur de C _________, est condamnée à verser 430'780 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 février 2010 à Y _________ et Z _________ SA. 3. La donation immobilière du 12 février 2009 par laquelle B _________ a donné la parcelle no xxx1, à A _________, y compris le mobilier, à C _________, est révoquée. 4. L’annotation au registre foncier de A _________ d’une restriction du droit d’aliéner sur la parcelle no xxx1, plan y1, P _________, commune de A _________, anciennement propriété de C _________ née Q _________, est maintenue. 5. Toute autre conclusion est irrecevable. 6. Les frais, par 26'200 fr., sont mis à la charge de V _________. 7. V _________ versera 24'000 fr. à Y _________ et Z _________ SA, à titre de dépens.

- 8 - 8. V _________ versera 26'200 fr. à Y _________ et Z _________ SA, en remboursement de leurs avances. 9. X _________ et W _________ supportent leurs propres frais d’intervention. 7.10 Le 23 février 2021, les intervenants accessoires ont contesté la recevabilité de pièces annexées au mémoire-conclusions des demanderesses (p. 1259). 7.11 Le 18 mars 2021, ils ont interjeté appel contre le jugement précité et ont conclu : Principalement : 1. Les conclusions de la demande sont irrecevables. En conséquence, ordre est donné au registre foncier de A _________ de radier l’annotation du droit d’aliéner sur la parcelle no xxx1 de A _________ (PJ xxx.xxx.xxx). 2. Subsidiairement Les conclusions de la demande sont rejetées. En conséquence, le jugement attaqué est réformé en ce sens que : 2.1 Le paiement de 430'780 fr. en faveur de C _________ par F _________ Sàrl n’est pas révoqué. 2.2 V _________ ne doit pas à Y _________ et Z _________ SA 430'780 francs. 2.3 La donation immobilière du 12 février 2009 par laquelle B _________ a donné la parcelle No xxx1 de A _________ n’est pas révoquée. 2.4 L’annotation au registre foncier de A _________ sur la parcelle No xxx1 de A _________ (PJ xxx.xxx.xxx) est radiée. 3. En tout état de cause : Les frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de X _________ et de W _________, sont mis à la charge de Y _________ et Z _________ SA, solidairement entre eux. Le 22 mars 2021, la défenderesse a également interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :

1. Préalablement 1. Constater que la restriction du droit d’aliéner prononcée par voie de mesures provisionnelles par le Tribunal de A _________ en date du 2 avril 2015 est caduque ; 2. Partant, donner ordre au Registre foncier de radier l’inscription du droit d’aliéner sur la parcelle n° xxx1, plan y1, P _________, commune de A _________, propriété des époux W et X _________ ;

- 9 - 3. Déclarer irrecevable la demande du 5 mai 2015.

2. Statuant à nouveau 1. Annuler en tous points le jugement du Tribunal de A _________ rendu le 17 février 2021 dans la cause C1 16 114 ; 2. Partant, dire que le versement de CHF 430'780.- effectué par F _________ Sàrl en faveur de Mme C _________-Q _________ n’est pas révoqué ; 3. Dire que Mme V _________ ne doit pas à Mme Y _________ et Z _________ SA la somme de CHF 430'780.- ; 4. Dire que la donation immobilière du 12 février 2009 portant sur la parcelle n° xxx1 du cadastre de A _________ effectuée par M. B _________ en faveur de Mme C _________-Q _________ n’est pas révoquée ; 5. Donner ordre au Registre foncier de radier l’inscription du droit d’aliéner sur la parcelle n° xxx1, plan y1, P _________, commune de A _________, propriété des époux W et X _________ ; 6. Débouter Mme Y _________ et Z _________ SA de toute autre ou contraire conclusion ; 7. Mettre l’entier des frais et dépens à la charge de Mme Y _________ et Z _________ SA. Le 17 juin 2021, les demanderesses ont déposé une détermination, au terme de laquelle elles ont conclu au rejet des appels avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit

8. Le jugement du 17 février 2021 a été expédié le même jour et notifié au plus tôt le 18 février 2021. Le délai de 30 jours échéant le samedi 20 mars 2021, il a été reporté au lundi 22 mars 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposés au plus tard le dernier jour du délai, les appels de la défenderesse d’une part et des intervenants accessoires de l’autre sont recevables. Avec les intervenants accessoires, il convient d’admettre que la valeur litigieuse doit être déterminée en tenant compte non seulement des conclusions en paiement du montant de 430'780 fr., mais également de la valeur de la donation portant sur la maison et ses meubles dont les demanderesses demandent la révocation. L’acte de vente du 27 février 2015 donne une indication sur la valeur vénale du bien immobilier (prix de vente : 1'350'000 fr.). Il faut encore soustraire les dettes qui étaient alors garanties par un droit

- 10 - de gage et qui s’élevaient, selon l’acte de vente, à 912'837 fr. (C1 15 104, p. 87). On ignore enfin en quoi consistent les biens meubles donnés à la C _________ et leur valeur. En tout état de cause, il faut retenir que la valeur litigieuse s’élève à tout le moins à 867'943 fr. (430'780 fr. + 1'350'000 fr. – 912'837 fr.), ce qui ouvre la voie de l’appel. 9. 9.1 Dans son appel, la défenderesse fait valoir tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Comme le jugement a été rendu le lendemain de la notification des mémoires-conclusions, le juge de district n’en aurait pas tenu compte. Le jugement ne répondrait d’ailleurs pas aux arguments qu’elle avait développés quant à la recevabilité de l’action en responsabilité des héritiers, à son défaut de qualité d’héritière, au problème de consorité nécessaire active et à l’absence de cession des droits de la masse de F _________ Sàrl. Elle se plaint ensuite que le juge a examiné la donation immobilière et le versement de 430'780 fr. tant sous l’angle de l’art. 579 CC que de l’art. 288 LP, alors que la cession écrite de la masse en faillite portait sur une action en responsabilité pour la donation de la maison de A _________ et sur une action révocatoire pour le versement en espèces. Au vu du libellé de la cession, l’action en responsabilité des héritiers ne pouvait que tendre au versement d’une somme d’argent. La défenderesse invoque également une violation de l’art. 58 CPC en relation avec le chiffre 4 du dispositif, au motif que les demanderesses n’auraient pas pris dans l’action en fond des conclusions tendant à l’inscription définitive d’une restriction du droit d’aliéner. En ce qui concerne plus particulièrement l’action fondée sur l’art. 579 CC, elle argue que les demanderesses n’avaient pas allégué en procédure les faits utiles permettant d’admettre une telle action, en particulier, le décès de B _________, son insolvabilité, la répudiation de la succession par C _________ et le caractère rapportable de l’avancement d’hoirie. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen des conditions de l’action de l’art. 579 CC, le jugement ferait une confusion avec les conditions requises pour l’action révocatoire, notamment en retenant que C _________ avait la qualité de proche et en omettant de vérifier si elle revêtait celle d’héritière répudiante. A ce sujet, elle estime qu’elle n’a pas la qualité pour défendre à l’action de l’art. 579 CC, puisque sa mère avait renoncé à ses droits successoraux. En l’absence de cession écrite des droits fondés sur l’art. 497 CC, la demande ne pourrait pas non plus être admise sur cette base, par substitution de motifs. Le versement de 430'780 fr. ayant été consenti par F _________ Sàrl, il ne s’agirait pas d’une libéralité du défunt. Un éventuel acte révocable de la part de F _________ Sàrl aurait dû au surplus être requis dans le cadre de la faillite de cette société et non pas dans la liquidation de la succession de B _________. En tout état de cause, le délai de deux ans courant dès la faillite de la société aurait déjà été échu lors

- 11 - de l’introduction d’instance. Y _________ et Z _________ SA n’auraient pas pu attaquer seules la décision du 20 juillet 2015, par laquelle le juge de district s’était déclaré incompétent ratione fori, et poursuivre ensuite le procès, sans avoir démontré que les autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à agir. Enfin, la donation ne procéderait pas d’une intention dolosive à l’égard des créanciers ; à tout le moins, les demanderesses ne l’auraient ni allégué ni prouvé. 9.2 De leur côté, les intervenants accessoires contestent tout d’abord la valeur litigieuse de 430'780 fr., estimant qu’au versement litigieux, il faut encore ajouter la valeur de la maison de A _________ et ses meubles, point qui a déjà été traité plus haut. Les demanderesses n’ayant pas établi avoir introduit action dans le délai imparti par décision du 2 avril 2015, les mesures provisionnelles seraient caduques. A l’instar de la défenderesse, ils reprochent au juge d’avoir mélangé les conditions d’application respectives des actions des art. 579 CC et 288 LP. Ils invoquent une violation de l’art. 55 CPC, estimant que les allégués lacunaires des écritures des demanderesses ne permettaient pas au juge d’admettre leur demande. Selon eux, les demanderesses n’avaient pas allégué l’objet précis de la cession des droits de la masse. S’agissant de l’action révocatoire, elles n’auraient pas allégué le dommage subi, le fait que l’acte prétendument révocable était préjudiciable aux créanciers, qu’il avait été exécuté dans les cinq ans précédant la faillite, dans le dessein reconnaissable pour C _________ de léser les créanciers et que la poursuite s’était révélée infructueuse. A l’instar de la défenderesse, ils relèvent que les demanderesses n’avaient formulé aucune conclusion en lien avec la restriction du droit d’aliéner, ni a fortiori formulé des allégués à ce sujet. Au sujet du versement de 430'780 fr., aucun allégué relatif à la provenance de ces fonds, au motif du versement, aux opérations comptables et à l’insolvabilité de l’ayant-droit n’aurait été apporté en cause. La preuve des conditions prévalant à l’action révocatoire n’aurait pas davantage été rapportée. Comme la défenderesse, les intervenants accessoires soulèvent dans leur recours la problématique de la consorité active nécessaire des créanciers cessionnaires des droits de la masse, K _________ SA et H _________ n’ayant ni allégué ni établi l’objet de la cause C1 14 34, son sort et son incidence sur leur qualité de créanciers cessionnaires dans la succession B _________. En tout état de cause, ils estiment que seule une révocation de la cession par la masse pouvait mettre fin à la consorité nécessaire. A l’instar de la défenderesse, ils prétendent que la cession des droits de la masse ne permettait pour la donation immobilière que l’ouverture d’une action fondée sur l’art. 579 CC et pour le versement en espèces qu’une action révocatoire au sens de l’art. 288 LP. Sur ce point, le juge n’aurait pas traité leur argument. Une action en responsabilité des héritiers (art. 579 CC) en lien avec la

- 12 - donation de la maison n’aurait quoi qu’il en soit pas pu aboutir, dès lors que les demanderesses n’avaient pas formulé de prétentions en paiement chiffrées. Le jugement ne pouvait ordonner la révocation de la donation en vue de permettre la réalisation de l’immeuble, ni le maintien de la restriction du droit d’aliéner, dès lors que la défenderesse n’était pas propriétaire du fonds no xxx1 et que l’action n’était pas dirigée à leur encontre. Sur ce point également, le jugement ne traiterait pas leur grief soulevé dans leur mémoire-conclusions. Ils relèvent d’ailleurs que les demanderesses n’avaient pas pris de conclusions dans l’action au fond tendant à l’inscription définitive de la restriction du droit d’aliéner, de sorte que le juge ne pouvait l’ordonner d’office. Ils estiment que les conditions de l’art. 579 CC ne sont pas applicables au versement de 430'780 fr., puisque ce n’est pas le défunt qui en était l’auteur et que les demanderesses n’auraient ni allégué ni prouvé que les conditions permettant d’appliquer la théorie du Durchgriff seraient réalisées. Ils estiment que le registre foncier n’était pas habilité à réinscrire l’annotation, si bien que le juge ne pouvait prononcer son maintien, et qu’à la suite de sa radiation, l’annotation ne leur est plus opposable. Contrairement à l’avis du premier juge, ils n’auraient ni dû, ni pu attaquer la rectification opérée par le registre foncier, laquelle serait au demeurant frappée de nullité. Ils revendiquent enfin l’octroi de dépens, estimant que leur appel tend aussi à la défense d’intérêts propres, distincts de ceux de la défenderesse, pour ce qui est de l’inscription de la restriction du droit d’aliéner. 10. 10.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.2).

- 13 - En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; arrêt 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1 et les références citées). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.1). 10.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu après réception des mémoires- conclusions, de sorte que rien n’indique que le juge n’en a pas pris connaissance avant d’expédier sa décision. En revanche, la célérité avec laquelle le premier juge a agi a empêché les parties d’exercer leur droit de réplique spontané, applicable, selon la jurisprudence également en cas de plaidoiries écrites (ATF 146 III 97 consid. 3.4). En l’occurrence, seuls les intervenants accessoires ont fait usage de ce droit pour contester la recevabilité des pièces annexées au mémoire-conclusions des demanderesses. Le premier juge n’en tient cependant pas compte dans l’état de fait relaté dans son jugement. En tout état de cause, il ne s’agissait pas de pièces nouvelles, dès lors que les relevés bancaires se trouvaient dans les pièces déposées par la N _________ et la décision du 19 mai 2014 dans l’annexe LP 14 324. Par ailleurs, les intervenants accessoires ne soulèvent pas non plus de grief sur ce point dans leur appel. Partant, le seul fait que le juge a expédié son jugement deux jours après l’échéance du délai imparti pour déposer des mémoires-conclusions ne constitue pas une violation du droit d’être entendu qui justifierait l’annulation du jugement de première instance.

- 14 - Il est en revanche constant que le jugement ne répond pas à tous les griefs soulevés par les appelants, en particulier ceux relatifs à l’absence de cession des droits de la masse de F _________ Sàrl, à l’objet et à la portée de la cession des droits de la masse ainsi qu’à la qualité pour défendre tant en lien avec la conclusion tendant à la réalisation de l’immeuble que pour la question du maintien de la restriction du droit d’aliéner annotée au registre foncier. Contrairement à l’avis de la défenderesse, le jugement rejette son argument relatif à la prétendue irrecevabilité de l’action en responsabilité des héritiers, en opérant un renvoi aux motifs de sa décision du 7 septembre 2018 et à celle du Tribunal cantonal du 7 mai 2020, ce qui est admissible (jugement, p. 18). De même, il écarte son grief relatif à la consorité nécessaire active des cessionnaires, en considérant que les autres cessionnaires avaient valablement renoncé à agir (p. 39). Il expose aussi que le fait que C _________ avait renoncé par pacte successoral à ses droits successoraux ne l’empêchait pas d’être une proche, ce qui lui conférait la qualité pour défendre (p. 35). Il est ainsi avéré que le jugement de première instance ne traite pas, même sommairement, de certains des arguments que les appelants avaient soulevés en première instance. Ces manquements au niveau de la motivation ne doivent cependant pas conduire à l’annulation du jugement attaqué, dès lors qu’ils seront réparés par la cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. 11. 11.1 Le créancier cessionnaire qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de l'art. 260 al. 1 LP a la faculté de conduire le procès en lieu et place de la masse (Prozessstandschaft), en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls (ATF 138 III y18 consid. 5.2.3). Il s'agit d'un mandat procédural (ATF 122 III 488 consid. 3b). La prétention litigieuse cédée continue d'appartenir à la masse (ATF 138 III y18 consid. 5.2.3). Le créancier cessionnaire peut toutefois conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (ATF 139 III 391 consid. 5.1) et peut employer la somme obtenue, après paiement des frais, pour couvrir sa créance, l'excédent éventuel devant être remis à la masse (Formule LP 7F ch. 3). Lorsque plusieurs créanciers ont obtenu la cession des droits de la masse, chacun d'eux se voit véritablement transférer, à titre individuel, la faculté de conduire le procès à la place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques (ATF 138 III y18 consid. 5.3.2). Chaque créancier cessionnaire a la faculté d'agir : il n'est pas obligé d'intenter action, mais s'il n'ouvre pas action dans le délai qui lui a été fixé, l'administration de la masse peut annuler la cession (Formule 7F ch. 6; ATF 138 III y18

- 15 - consid. 5.3.2); il n'est pas non plus obligé de continuer le procès jusqu'au jugement (ATF 105 III 135 consid. 3); il peut conclure une transaction extrajudiciaire ou judiciaire (ATF 121 III 488 consid. 2c ; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3). Lorsque plusieurs créanciers cessionnaires ont obtenu la cession de la même prétention de la masse, ils forment une consorité (cf. Formule LP 7F ch. 5) que la jurisprudence qualifie de consorité nécessaire improprement dite dès lors que la prétention - qui demeure celle de la masse - ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; 144 III 552 consid. 4.1.1 ; 136 III 534 consid. 2). Les créanciers cessionnaires ne sont toutefois pas tenus d'adopter une conduite unique du procès (ATF 136 III 534 consid. 2.1). Chacun d'eux peut renoncer à ouvrir action, conclure une transaction extrajudiciaire ou judiciaire, ou bien encore retirer une action introduite. Aucun d'entre eux ne peut être empêché d'obtenir gain de cause en procédant et un seul créancier peut faire valoir des allégations indépendantes - même contradictoires - de celles des autres créanciers et se faire représenter par son propre avocat. En ce sens, l'art. 260 LP n'impose pas que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble, le conduisent et agissent en se mettant d'accord (ATF 121 III 488 consid. 2c). Néanmoins, vu que le juge doit se prononcer dans un seul jugement, si plusieurs tribunaux compétents sont à disposition ou si les créanciers cessionnaires qui entendent mener le procès ne sont pas capables de se mettre d'accord sur une manière coordonnée de mener la procédure, il appartient à l'office des faillites, sur la réquisition appropriée d'un créancier, de donner les directives nécessaires afin d'assurer qu'ils procèdent en commun (ATF 121 III 488 consid. 2d ; ATF 145 III 101 consid. 4.1.2). Si les créanciers cessionnaires ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le tribunal ne peut toutefois se prononcer sur la demande tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre créancier ne peut agir en justice (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2; 144 III 552 consid. 4.1.1; 138 III y18 consid. 5.3.2). Autrement dit, soit les créanciers cessionnaires se concertent et agissent ensemble (art. 70 al. 1 CPC), soit ils ouvrent action séparément et le tribunal procédera à la jonction des différentes causes (art. 125 let. c CPC), soit encore, lorsque l'action peut être introduite à plusieurs fors et que les créanciers cessionnaires n'arrivent pas à s'entendre, l'administration de la faillite leur donne, sur requête de l'un d'eux, des directives afin d'assurer qu'un seul procès soit mené et qu'un seul jugement puisse être rendu (ATF 121 III 488 consid. 2d et 2e). Comme on vient de le voir, le créancier cessionnaire n'est pas obligé d'agir en justice. La cession dont il bénéficie ne devient toutefois caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (ATF 138 III y18 consid. 5.3.2; 121 III 291 consid. 3c). Il en résulte que le tribunal ne peut statuer

- 16 - sur la demande d'une partie des créanciers cessionnaires que s'il est établi que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la présente procédure (ATF 144 III 552 consid. 4.1.2 et 4.2). La faculté de conduire le procès du créancier cessionnaire est une condition de recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). La consorité nécessaire improprement dite que doivent former les créanciers cessionnaires de l'art. 260 LP, qui est une exigence procédurale (art. 70 CPC), est également une condition de recevabilité de la demande, à la différence de la consorité matérielle nécessaire, qui constitue une condition de fond de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2). Le moment déterminant pour apprécier l'existence des conditions de recevabilité est le moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3); il n'y a d'exception à ce principe que pour la compétence en matière d'actions en divorce et en séparation de corps (ATF 116 II 9 consid. 5). Autrement dit, même si toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies au moment du début de la litispendance, le tribunal doit entrer en matière si elles se réalisent d'ici au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3) ; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3). 11.2 Selon l’art. 260 LP, chacun des créanciers peut demander la cession des prétentions que l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir. Le créancier a le droit d'exiger la cession si les conditions en sont remplies. Il faut donc, objectivement, que l'inventaire ait été dressé et l'état de collocation déposé (ATF 102 III 78 consid. 3b), que les créanciers aient renoncé à faire valoir la créance dont la cession a été offerte, et que la faillite n'ait pas été révoquée ou suspendue ; subjectivement, il faut que le requérant ait qualité pour devenir cessionnaire, c'est-à-dire, qu'il soit créancier colloqué et qu'il requière la cession (ATF 113 III 135 consid. 3b ; 109 III 27 consid. 1a ; cf. aussi not. BERTI, commentaire bâlois, SchKG II, 2ème éd., 2010, n. 20 ss ad art. 260 LP ; TSCHUMY, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 34, p. 38 s. ; arrêt 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1.2). Le créancier au sens de la norme précitée n’est pas seulement le titulaire d’une créance admise par l’administration de la faillite, mais aussi celui dont la prétention a été rejetée et qui conteste l’état de collocation en agissant en justice. Lorsque la qualité de créancier est incertaine au moment où la masse, qui renonce à agir, offre la cession de ses droits, soit parce qu’un procès en contestation de l’état de collocation est ouvert, soit parce qu’il était demandeur à un procès déjà pendant lors de l’ouverture de la faillite et que sa créance a été mentionnée simplement pour mémoire dans l’état de collocation en vertu

- 17 - de l’art. 63 al. 1 OAOF, l’administration de la faillite doit en tenir compte en effectuant une cession conditionnelle. Le créancier conditionnel cessionnaire encourt alors le risque qu’en cas de radiation de sa créance à l’état de collocation, il ne puisse bénéficier du gain du procès (ATF 128 III 291). La cession des droits de la masse est l’accessoire de la créance. Si le créancier conditionnel est définitivement exclu de l’état de collocation, la cession est caduque. Il en va de même du créancier admis définitivement à l’état de collocation, qui renonce à sa créance produite dans la faillite (ATF 113 III 20 ; 109 III 27 ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 477, n. 2044 ; Orell Flüssli Kommentar, SchKG, 20ème éd., 2020, n. 24 ss ad art. 260 LP). Il convient de distinguer ces cas de celui où le créancier cessionnaire est entièrement désintéressé par une répartition provisoire. Il ne perd alors sa qualité pour agir que si l’administration de la faillite révoque la cession (ATF 113 III 20 ; arrêt 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1.2). 11.3 Il découle de ce qui précède que la notion de consorité nécessaire improprement dite retenue par le Tribunal fédéral ne tient pas à la titularité de la prétention, comme c’est le cas pour les autres cas de consorité nécessaire, mais à des exigences procédurales. Ces exigences tendent à garantir qu’il soit statué dans un seul et même jugement sur la prétention dont plusieurs créanciers ont obtenu la cession du droit d’action, de manière à éviter des décisions contradictoires et assurer l’égalité de traitement entre les créanciers cessionnaires, prescrite par l’art. 260 al. 2 LP [note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 14.11.2018)]. Dans le cas d’espèce, Y _________, Z _________ SA, H _________ et K _________ SA avaient obtenu la cession des droits de la masse d’actionner en responsabilité et en révocation. Pour les deux derniers, leurs productions avaient apparemment été admises à l’état de collocation à titre conditionnel et leurs sorts dépendaient de l’issue de la cause TCV C1 14 34. Si leur qualité de créanciers de la masse en faillite n’était finalement pas admise, H _________ et K _________ SA perdaient automatiquement aussi celle de cessionnaires des droits de la masse, seuls des créanciers pouvant obtenir la cession de droits (art. 260 LP). S’agissant d’une condition à la recevabilité de leur action, il appartenait à Y _________ et à Z _________ SA d’alléguer les circonstances ayant, le cas échéant, conduit H _________ et K _________ SA à perdre leur qualité de créanciers cessionnaires conditionnels. Les appelées ne l’ont pas fait se contentant d’évoquer l’issue du recours interjeté par O _________ auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de H _________ et

- 18 - K _________ SA et de déposer l’arrêt (rubrum et dispositif) de la haute Cour. Or, la lecture de cette pièce n’explique pas en quoi le rejet de l’action en responsabilité introduite par O _________ contre H _________ et K _________ SA entraîne la perte de leur qualité de créanciers dans la faillite de B _________. Tout au plus, le tribunal peut-il concevoir qu’ils avaient produit dans la faillite des prétentions récursoires contre feu B _________ pour le cas où leur responsabilité à l’égard de O _________ serait reconnue (dossier bleu faillite, pce 15 ; dossier production, nos 4 et 11). Il s’agit cependant de pures suppositions, dès lors qu’on ignore notamment l’objet de leurs productions. Les informations fournies par les appelées sur le sort de la cause TCV C1 14 34 ne permettaient dès lors pas d’établir que H _________ et Z _________ SA n’étaient plus cessionnaires des droits de la masse. Il ressort en revanche du dossier que H _________ et K _________ SA ont renoncé à recourir contre la décision d’irrecevabilité du 20 juillet 2015. En effet, si l’écriture d’appel pouvait prêter à confusion en tant qu’elle mentionnait sur la page de garde leur nom, il ressort clairement de la décision du Tribunal cantonal du 20 avril 2016, plus particulièrement du rubrum et du considérant 1, que ceux-ci n’étaient pas parties à la procédure de recours. Partant, la décision d’irrecevabilité du juge de district du 20 juillet 2015 était exécutoire à l’égard de H _________ et K _________ SA et mettait fin à leur action. Au stade du jugement de première instance, les appelées avaient ainsi établi qu'elles demeuraient les seules créancières cessionnaires restantes à pouvoir agir. De même qu’un créancier cessionnaire n’est pas tenu d’ouvrir action, quand bien même d’autres créanciers cessionnaires de la même prétention agissent en justice, de même H _________ et K _________ SA n’étaient pas tenus de recourir contre la décision du 20 juillet 2015. Comme leur action a été déclarée irrecevable, il ne sera statué au fond sur les prétentions appartenant matériellement à la masse que dans un seul et même jugement, comme requis par la jurisprudence. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de recevabilité de l’action étaient données au moment où il a statué sur le fond. 11.4 En tout état de cause, la question de la consorité nécessaire improprement dite ne se pose pas pour l’action en responsabilité de l’art. 579 CC. Dans l’ATF 116 II 253 consid. 2-5, le Tribunal fédéral a posé que chaque créancier du défunt a qualité pour intenter l'action de l'art. 579 CC, quand bien même la succession est liquidée par l'office des faillites au sens des art. 573 al. 1 CC et 193 al. 1 LP (ATF 116 II 253 consid. 2-5). Sans déclarer vouloir renverser cette jurisprudence, le Tribunal fédéral, dans l’ATF 131 II 49, consid. 2, a admis la qualité pour agir de l’office des faillites,

- 19 - respectivement de l’administration de la masse en faillite, d’une succession liquidée par voie de faillite. La doctrine est dès lors divisée sur l’interprétation à donner à ces deux arrêts. Certains considèrent que tant les créanciers individuellement que l’office des faillites, respectivement l’administration de la masse, ont qualité pour agir (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 526, n° 999 ; ROUILLER/GYGAX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 7 ad art. 579 CC ; SANDOZ, commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 14 ad art. 579 CC ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2ème éd., 2020, p. 405, n° 1495) ; tandis que pour d’autres auteurs, la qualité pour agir n’appartient qu’à la masse en faillite (VOGT/LEU, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd., 2019, n. 5 ad art. 579 CC ; HÄUPTLI, Erbrecht, Praxiskommentar, 4ème édition, 2019, n. 10 ad art. 579 CC ; ABBET, commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 9 ad art. 497 CC ; WEIMAR, commentaire bernois, Das Erbrecht, 2009, n. 7 ad art. 497 CC). Dès lors que dans le second arrêté précité, le Tribunal fédéral s’est expressément référé à l’ATF 116 II 253, sans annoncer un revirement de jurisprudence, la cour de céans se rallie au premier mouvement doctrinal cité. Partant, les appelées, reconnues créancières du défunt, qui, indépendamment de toute cession des droits de la masse, disposaient d’un droit propre à agir, pouvaient procéder en justice sans le concours des autres créanciers cessionnaires pour l’action fondée sur l’art. 579 CC. 12. 12.1 Dans l’ATF 145 III 101 consid. 4.2.3, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives de l’administration de la faillite et du juge du fond. Il a exposé que la décision de céder les droits de la masse appartient exclusivement à la masse en faillite, tandis qu’il incombe au juge du fond d’examiner les questions de droit matériel. Dès lors, si l'administration de la faillite constate que le créancier figurant à l'état de collocation qui demande la cession de la créance est lui-même le débiteur de celle-ci mentionnée à l'inventaire, elle doit la refuser au motif qu'une telle cession est d'emblée contraire aux intérêts de la masse. En revanche, si la qualité du débiteur figurant à l'inventaire est contestée au motif que le créancier cessionnaire, pourtant formellement distinct, se confond matériellement avec lui, cette question, de droit matériel, portant sur la légitimation passive, ne relève plus de la compétence de l'administration de la faillite mais de celle du juge du fond. S’il ressort de cet examen que le débiteur qui figure formellement à l'inventaire n'est pas celui de la prétention litigieuse parce que l'est en réalité un des créanciers cessionnaires, le juge ne peut pas modifier l'acte de cession.

- 20 - Comme on l’a vu, l’objet de la cession n’est pas la créance figurant à l’inventaire mais le droit d’action. En l’occurrence, la masse en faillite de la succession B _________ a cédé le droit d’attaquer en justice la donation du 12 février 2009 et le versement du 8 février

2010. L’OP était uniquement compétent pour prendre la décision de céder les droits de la masse. En revanche, à supposer que tel eût été son intention, l'administration de la faillite n’avait pas le pouvoir de délimiter le fondement juridique des droits cédés, question qui relève du droit matériel et qui ne concerne pas la cession au sens de l'art. 260 LP. Elle ne pouvait pas préjuger de cette décision ou la soustraire au juge par le biais de l'acte de cession. Rien n’indique d’ailleurs que l’OP ait voulu limiter la portée de la cession. Il n’avait aucun intérêt à le faire. Du moment que la masse en faillite n’entendait pas prendre elle-même le risque d’un procès, elle avait tout intérêt à laisser aux cessionnaires toute la latitude possible de manière à maximiser leurs chances de succès, sachant qu’un éventuel excédent revient à la masse en faillite. Partant, l’autorité de jugement examinera si les prétentions en lien avec les actes litigieux, telles que formulées par les demanderesses, peuvent être accueillies au regard de l’ensemble de la législation suisse (jura novit curia). Dès lors que le fondement juridique des créances pour lesquelles les demanderesses ont obtenu la cession du droit d’agir en justice n’est pas limité par le libellé de la cession écrite, le grief soulevé par les intervenants accessoires relatif à un défaut d’allégation de l’objet précis de la cession est sans objet. 12.2 En toute hypothèse, comme on l’a vu, chaque créancier du défunt a qualité pour intenter l'action de l'art. 579 CC, quand bien même la succession a été liquidée par l'office des faillites au sens des art. 573 al. 1 CC et 193 al. 1 LP (ATF 116 II 253 consid. 2-5). Par contre la masse en faillite a aussi qualité pour agir (ATF 131 III 49 consid. 2.2). Partant, même à supposer que l’OP n’ait valablement cédé en ce qui concerne le versement du 8 février 2010 que le droit d’intenter une action révocatoire, cela n’empêcherait pas les demanderesses, reconnues créancières du défunt, d’actionner la défenderesse en responsabilité au sens de l’art. 579 CC pour ce même acte, dès lors qu’indépendamment de toute cession, elles disposaient d’un droit propre à agir.

13. Avec les appelants, force est de constater que le jugement de première instance mélange dans la subsomption les conditions de l’action fondée sur l’art. 579 CC et celles de l’art. 288 LP. Partant, il convient d’examiner séparément pour chacun des deux actes litigieux si les conditions de l’une, puis de l’autre action sont réalisées.

- 21 - 14. 14.1 Aux termes de l’art. 579 CC, les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage (al. 1). Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction (al. 2). Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement (al. 3). La qualité pour défendre appartient à tout héritier qui a répudié et qui avait reçu, dans les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport lors du partage. Le rapport peut être dû aussi bien en vertu de la loi ou découler de la volonté du de cujus. La qualité pour défendre peut ainsi appartenir aussi bien à un héritier légal tenu au rapport proprement dit qu’à un héritier institué tenu au rapport improprement dit. En revanche, ne peut être recherché sous l’angle de l’art. 579 CC l’héritier qui a renoncé par pacte successoral, le cas étant exclusivement visé par l’art. 497 CC (ROUILLER/GYGAX, n. 4 ad art. 579 CC et réf. cit.). L’action n’est admise qu’aux conditions matérielles suivantes. D’abord la succession doit être insolvable au moment du décès. Ensuite, il faut que le défendeur ait répudié la succession ou que celle-ci soit considérée comme répudiée de par l’art. 566 al. 2 CC. Contrairement au texte de l’art. 579 al. 1 CC, il n’est pas nécessaire que tous les héritiers aient répudié la succession. Le défendeur doit avoir reçu une libéralité, sujette à rapport, dans les cinq ans précédant le décès du de cujus. Le moment décisif à partir duquel court ce délai est celui du transfert effectif de l’avancement d’hoirie, et non celui de la conclusion du contrat ou de la promesse de donner. Enfin, bien que l’art. 579 al. 1 CC ne le précise pas, il faut que le créancier ait subi une perte à la suite de la liquidation de la succession ; en particulier, lorsque certains héritiers ont accepté la succession et répondent ainsi solidairement des dettes, les créanciers ne peuvent agir contre le répudiant que s’ils n’ont pas pu obtenir le paiement auprès des héritiers. Autrement dit, la responsabilité des héritiers répudiants est subsidiaire à celle des héritiers qui ont accepté la succession. L’art. 579 CC ne fixe pas de délai pour ouvrir l’action, mais le défendeur peut opposer au demandeur la prescription de la créance.

- 22 - La responsabilité de l’héritier est engagée par l’effet de la loi et ne dépend pas de l’introduction d’une action en justice (STEINAUER, op. cit., p. 526 ss ; VOGT/LEU, n. 1 ss ad art. 579 CC ; ROUILLER/GYGAX, n. 4 ad art. 579 CC). L’héritier répond personnellement envers le demandeur de la dette successorale au plus à concurrence de l’avancement d’hoirie à sa valeur au moment de l’ouverture de la succession (HÄUPTLI, n. 6 ad art. 579 CC ; EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, 2018, p. 121, n° 11). Il n’a pas le choix entre la restitution en nature et en espèces (TUOR/PICENONI, commentaire bernois, Der Erbgang, 1964, n. 18 ad art. 579 CC ; ESCHER, commentaire zurichois, Der Erbgang, 1960, n. 10 ad art. 579 CC ; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., p. 121, n° 7). 14.2 Avec les appelants, il convient de reconnaître, d’une manière générale, que les allégués sont succincts au vu de la complexité de la cause. On peut néanmoins admettre que la qualité d’héritière répudiante de C _________ a été alléguée en cause. On se réfère tout d’abord à l’allégué no 1 (C1 15 104, p. 3), duquel il ressort que la succession de B _________ a été répudiée par tous les héritiers, mais également à la partie « IV. Droit » du mémoire-demande (p. 5), dans laquelle il est indiqué que la défenderesse a répudié la succession, ce qui sous-entend également qu’elle était héritière (cf. aussi mémoire-conclusions sur la question incidente de la compétence ratione fori du 31.08.2018, p. 512). Or, selon la jurisprudence, le juge ne doit pas se montrer formaliste quant à la forme des allégations. Il suffit que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. En particulier, une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée. Le Tribunal fédéral a notamment admis la recevabilité d’une écriture dans laquelle la partie demanderesse expliquait en quelques paragraphes, sur deux pages et demie, les motifs de sa demande en divorce (ATF 144 II 54). On en déduit qu’on ne saurait se limiter à l’examen de la partie « fait » des écritures pour circonscrire l’état de fait allégué et qu’il convient également de prendre en compte les motifs exposés dans la partie « droit », quand bien même le mémoire-demande distingue clairement les parties « faits » et « droit » et émane d’un mandataire professionnel dont on pouvait attendre plus de rigueur dans la présentation de la cause. Ainsi, la lecture de l’allégué no 1 et de la partie « droit » du mémoire-demande permettait de comprendre sans effort que les

- 23 - demanderesses justifiaient leur action par le fait que C _________ était héritière du de cujus et avait répudié la succession. Ni la défenderesse, ni les intervenants accessoires n’ont contesté cette allégation. A l’appui de celle-ci, la partie demanderesse avait offert à titre de moyen de preuve l’édition du dossier de faillite de B _________. Dans ce dossier figure la décision du 20 mars 2014 prononçant la faillite de la succession. Or, les considérants de cette décision mentionnent que, selon le certificat d’héritier du 21 novembre 2013, C _________ est héritière légale et que, par écriture du 18 novembre 2013, elle a déclaré répudier la succession de son mari, déclaration dûment enregistrée par le juge le 29 novembre

2013. Dans ces circonstances, le juge de district pouvait retenir comme établi que C _________, en sa qualité d’héritière légale, avait répudié la succession. On trouve certes également au dossier le second certificat d’héritiers du 9 janvier 2014, qui fait état du pacte successoral de renonciation du 11 décembre 2012 (p. 682 ; C2 14 100, p. 5). La défenderesse a cependant invoqué cette pièce à l’appui de son allégué n° 12 de son mémoire-réponse (p. 654), portant sur la date du décès de B _________. On retrouve également le second certificat d’héritier dans le dossier de répudiation C2 14 100 déposé dans le cadre de l’instruction du lieu de domicile de C _________ lors de l’introduction d’instance (p. 134). En revanche, ce dossier n’est pas mentionné dans l’ordonnance de preuves du 10 octobre 2019 (p. 783). Quant au pacte successoral lui-même, il figure dans le dossier de séquestre, dont l’édition a été requise dans le seul but d’établir le domicile de C _________ à la date d’ouverture d’instance, dans le cadre de la contestation de la compétence ratione loci. Partant, l’information, selon laquelle C _________ avait renoncé par pacte successoral à sa qualité d’héritière, constitue un fait exorbitant. Or, selon la jurisprudence, il n’y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (arrêts 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3 ; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3 ; 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2 ; ATF 142 III 4y1 consid. 4.3-4.4). Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief soulevé par la défenderesse, selon lequel le jugement de première instance admettrait sa qualité pour défendre à l’action fondée sur l’art. 579 CC en se fondant à tort sur la qualité de proche de C _________, sans examiner si elle revêtait celle d’héritière répudiante. Pour le surplus, contrairement à l’avis de la recourante, le décès de B _________ a été présenté dans la réponse à l’allégué 12 (p. 654) et l’insolvabilité de la succession ressort

- 24 - notamment de l’allégué no 1 de la demande et de la motivation en p. 5 (« En l’espèce, la succession répudiée est insolvable vu que sa faillite a été prononcée. »). S’agissant du caractère rapportable des actes juridiques litigieux, il s’agit d’une question juridique, qui doit être résolue sur la base des circonstances entourant les transferts d’actifs (notamment valeur, bénéficiaire, motif, existence ou non d’une contre-prestation, etc.). Il sera dès lors examiné pour chacun des actes concernés, si les allégués permettent de retenir qu’ils étaient rapportables au sens de l’art. y16 CC. Donation immobilière 14.3 En ce qui concerne la donation de la villa de A _________ et de ses meubles, point n’est besoin d’examiner si les demanderesses pouvaient faire valoir des prétentions fondées sur l’art. 579 CC. En effet, même si les conditions de cette disposition étaient réalisées, elles ne permettraient pas l’admission des conclusions telles que formulées par les intéressées, à savoir la révocation de la donation en vue de la réalisation de la villa et des meubles. Seule l’action révocatoire peut atteindre ce but. Même s’il fallait admettre que la conclusion no 2 tendant au versement de 430'780 fr. pouvait aussi se rapporter aux prétentions en lien avec la maison, ce qui ne correspond manifestement pas à l’intention des demanderesses, il faudrait alors constater que celles-ci n’ont allégué ni la valeur nette de la maison, déduction faite des dettes hypothécaires constituées avant la donation et dont elle était apparemment encore grevée au décès de B _________, ni celle des meubles (dont on ignore d’ailleurs tout de la composition) à l’ouverture de la succession, ni le montant des dettes successorales, soit les éléments permettant d’arrêter le montant dû sur la base de l’art. 579 CC. Versement de 430'780 fr. 14.4.1 En ce qui concerne le versement de 430'780 fr., les demanderesses ont uniquement allégué que C _________ avait bénéficié le 8 février 2010 d’un tel montant versé par F _________ Sàrl, alors que cette somme devait revenir à Z _________ SA dont B _________ était actionnaire majoritaire, à titre de participation au bénéfice de la vente de l’immeuble G _________ (C1 15 104, p. 4, all. no 3 ; p. 933, all. nos 21 et 23), et que le montant de 300'000 fr. avait ensuite été crédité en faveur de B _________ le 26 juillet 2010 avec l’indication « remboursement » (p. 933, all. no 22). Ni la défenderesse ni les intervenants accessoires n’ont apporté en cause des allégués portant sur le versement litigieux.

- 25 - A la lecture des allégués précités, il n’apparaît ainsi pas que, de son vivant, B _________ a gratifié son épouse d’une libéralité de 430'730 francs. On comprend plutôt que c’est F _________ Sàrl qui a versé ce montant à C _________, alors qu’il aurait dû revenir à Z _________ SA. Il n’est certes pas exclu que ce soit B _________, en sa qualité de gérant et coprésident de la société F _________ Sàrl, qui ait procédé à ce versement. Le cas échéant, il aurait alors agi non pour son propre compte, mais en qualité d’organe de F _________ Sàrl, de sorte que ses actes seraient ceux de la société (art. 55 CC). S’agissant d’une libéralité de la part d’un tiers, elle n’est pas rapportable dans la succession de B _________ et l’art. 579 CC ne trouve pas application. Les preuves administrées vont dans le même sens. Il ressort de la pièce 10 (C1 15 104,

p. 109-111) que le bâtiment le G _________ faisait partie des actifs de F _________ Sàrl et que, pour une raison qui n’a pas été alléguée et qui ne ressort pas du dossier, la société a voulu vendre son immeuble et répartir le bénéfice de la vente entre ses associés, dont B _________ ne faisait pas partie. Ainsi, indépendamment de la problématique de la légitimation passive de la défenderesse, à savoir si sa mère doit être considérée comme une héritière répudiante, les allégués ne permettent pas de reconnaître une libéralité sujette à rapport pour le versement de 430'730 fr. dont elle a bénéficié. 14.4.2 F _________ Sàrl a versé ce montant à C _________, alors qu’il revenait à Z _________ SA. La défenderesse prétend cependant que B _________ avait une créance à l’égard de Z _________ SA et que le versement avait été porté en déduction du compte courant figurant au passif de la société. Sur les 430'780 fr., C _________ a reversé quelques mois plus tard 300'000 fr. sur le compte hypothécaire de son mari, ce qui a permis de rembourser partiellement la dette grevant l’appartement dont il était propriétaire (annexe dossier N _________). Il convient de distinguer deux cas de figure :

a) Dans l’hypothèse où B _________ n’était pas créancier de Z _________ SA, le versement litigieux serait le fait de F _________ Sàrl et non pas de B _________ et cela même s’il était, en sa qualité d’administrateur de F _________ Sàrl, à l’origine du virement bancaire, car il aurait alors agi en qualité d’organe, de sorte que son acte serait imputable à la société (art. 55 CC). Par ailleurs, un tel versement indu aurait porté préjudice aux créanciers de F _________ Sàrl, puisque, ce faisant, celle-ci se dépossédait d’une partie de ses liquidités, sans éteindre sa dette à l’égard de Z _________ SA. Dans cette première hypothèse, il conviendrait dès lors d’admettre,

- 26 - avec les appelants, qu’une éventuelle action révocatoire aurait dû être ouverte dans le cadre de la faillite de F _________ Sàrl. Par ailleurs, une telle action révocatoire aurait dû être introduite dans les deux ans dès le prononcé, le 7 juillet 2011, de la faillite de F _________ Sàrl (art. 292 aLP), ce qui n’a pas été fait.

b) Dans l’hypothèse en revanche où B _________ était effectivement créancier de Z _________ SA à hauteur à tout le moins de 430'780 fr., celle-ci pouvait convenir avec B _________ de lui céder sa créance à l’égard de F _________ Sàrl à titre de paiement total ou partiel de sa propre dette (art. 172 CO). Dans ce cas, le montant revenait à B _________ et non pas à C _________. En donnant pour instruction à F _________ Sàrl de verser l’argent sur le compte bancaire de son épouse plutôt que sur le sien, B _________ aurait alors effectivement agi de manière à porter atteinte à ses propres créanciers. Le fait qu’elle ait par la suite utilisé ces fonds pour éteindre la dette hypothécaire de B _________ n’aurait pas supprimé ce préjudice, puisque le remboursement ne portait que sur 300'000 fr. et qu’elle resterait enrichie pour le solde de 130'780 francs. Il apparaît dès lors que ce n’est que dans la deuxième hypothèse que l’action révocatoire pourrait être admise. Or, le fait que B _________ aurait été créancier de Z _________ SA ne repose curieusement que sur les propres allégués de la défenderesse elle-même (détermination du 02.06.2015 sur l’exception d’incompétence ratione loci et sur requête de suspension, C1 15 104, p. 60 ss, all. nos 22 ss et C2 15 205, p. 6ss, all. nos 22 ss), quand bien même cette thèse lui est défavorable. A l’inverse, ce sont les demanderesses qui ont allégué que C _________ avait reversé 300'000 fr. en remboursement d’un prêt de son mari (p. 933, all. no 22), même si cette circonstance était propre à diminuer le dommage global causé aux créanciers de B _________ dont elle se prévalait. Pour qu’un fait puisse être pris en compte, il importe certes peu qu’il ait été allégué par une partie plutôt qu’une autre (arrêt 4A_566/2015 du 8.2.2016 c. 4.2.1). Cependant, les allégués y relatifs de la défenderesse n’ont pas été admis par les demanderesses, de sorte qu’ils devaient être prouvés. Partant, pour qu’il puisse être entré en matière sur cette seconde hypothèse, il fallait que la preuve que B _________ était créancier de Z _________ SA et que cette société lui avait cédé sa créance à titre de paiement soit rapportée, ce qui n’a pas été fait. Au contraire, le fait que Z _________ SA ait été admise à l’état de collocation pour un montant de 1'450'616 fr. 72, sans que l’OP n’invoque la compensation, tend à indiquer que B _________ n’était pas créancier de Z _________ SA.

- 27 - 14.4.3 Il ressort du dossier bleu faillite édité en cause, sans toutefois que cela n’ait été allégué en cause, que B _________ était actionnaire majoritaire de Z _________ SA (248 ou 249 actions sur 250 ; pces 31, 36 et 54). On pourrait dès lors envisager l’application de la théorie de la transparence (ou Durchgriff ; sur cette notion cf. notamment arrêt 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), qui suppose tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; puis que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. A supposer que ces conditions soient réalisées, cela permettrait d’imputer à B _________ les actes de Z _________ SA, mais pas d’imputer les actes de F _________ Sàrl à B _________. En effet, rien n’indique que B _________ était directement ou indirectement (au travers de Z _________ SA par ex.) détenteur économique de F _________ Sàrl. Au contraire, il ressort du tableau de répartition du bénéfice de la vente du bâtiment du G _________ (C1 15 104, p. 110) que cette société était détenue par plusieurs associés et que Z _________ SA n’était pas majoritaire (87'000 fr. sur 250'000 fr.). En tout état de cause, les demanderesses n’ont allégué aucun fait permettant de justifier l’application de la théorie de la transparence.

15. A titre subsidiaire, pour le cas où il faudrait, contrairement à l’opinion défendue par la cour de céans (cf. supra consid. 14.2), retenir en fait C _________ avait non pas répudié la succession, mais renoncé du vivant du de cujus à sa qualité d’héritière par pacte successoral, les demanderesses ne pourraient pas davantage fonder leur prétention sur la base de l’art. 497 CC. Selon cette disposition, le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution. Il faut qu’il s’agisse d’une contre-prestation résultant du pacte et non d’une donation indépendante de la renonciation (ABBET, n. 7 ad art. 497 CC ; PIOTET, La responsabilité du répudiant ou renonçant envers les créanciers successoraux comparée aux solutions des art. 193 CC et 285 ss LP, in RNRF 1993, p. 73 ss ; p. 76 ; WEIMAR, n. 5 ad art. 497 CC). L’action tend à la restitution de la contre-prestation reçue. Elle ne peut toutefois s’étendre au-delà de ce qui est nécessaire pour payer le découvert (STEINAUER, op. cit.,

p. 359, n° 653d). Contrairement aux actions des art. 285 LP ss, la restitution intervient en argent (ABBET, n. 11 ad art. 497 CC ; WEIMAR, n. 14 ad art. 497 CC ;

- 28 - EIGENMANN/LANDERT, op. cit., p. 19, n° 16ss et cit. ; contra STEINAUER, op. cit., p. 359, n° 653d). En ce qui concerne la donation immobilière, les conclusions tendant à la révocation du transfert immobilier et à la réalisation des biens ne pourraient être accueillies, dès lors que l’action de l’art. 497 CC ne peut tendre qu’à une prestation en argent. Quant au versement de 430'730 fr., dès lors qu’il émane, comme on l’a vu, non pas du de cujus mais d’un tiers, les conditions de l’art. 497 CC ne sont pas réalisées. A cela s’ajoute que rien n’indique que la donation du 12 février 2009 et/ou le versement de février 2010 aient été exécutés en vertu du pacte successoral du 11 décembre 2012. Le fait qu’ils sont antérieurs au pacte semble au contraire l’infirmer. Le pacte successoral ne fait pas état d’une contre-prestation à la renonciation. En tout état de cause, il n’a pas été allégué que les deux actes litigieux auraient pour cause le pacte successoral ou constitueraient la contre-prestation de la renonciation de C _________ à sa qualité d’héritière. 16. 16.1 En vertu de l’art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (al. 2). En cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation n’entre pas dans le calcul du délai de cinq ans (art. 288a ch. 3 aLP) La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288 LP (art. 285 al. 1 LP). Le procès se limite à l'examen de l'admissibilité d'une construction juridique de droit civil au regard du droit de l'exécution forcée (ATF 143 III 167 consid. 3.3.4 ; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1). L’art. 288 al. 1 CC suppose notamment la réalisation des trois conditions suivantes : l'existence d'un préjudice causé au créancier, à savoir une diminution du produit de l'exécution forcée ou de la part du créancier à ce produit ou une aggravation de sa position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 135 III 276 consid. 6.1.2 ; 101 III 92 consid. 4a), l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la

- 29 - possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4 ; 136 III 247 consid. 3 ; arrêt 5A_767/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1.2, publié in SJ 2020 I p. 477 ; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.1). S'agissant de cette dernière condition, le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir " pu ou dû " prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références ; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.1). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 101 III 92 consid. 4b), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant ; l'art. 288 LP n'impose un devoir de se renseigner qu'en présence d'indices clairs (ATF 134 III 452 consid. 4.2 ; arrêt 5A_13/2022 du 1er juin 2022 consid. 4.1.2). En principe, il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde le motif de révocation invoqué, y compris le caractère reconnaissable de l'intention dolosive (ATF 137 III 268 consid. 4). Toutefois, selon l'alinéa 2 1ère phr. de l'art. 288 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, en cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Cette règle consacre la jurisprudence fédérale antérieure qui a reconnu l'existence d'une présomption naturelle selon laquelle le bénéficiaire qui est un parent ou une personne proche du débiteur est au courant de sa mauvaise situation patrimoniale, dont il découle pour le bénéficiaire un devoir accru de se renseigner (arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.2 et les références ; arrêt 5A_13/2022 du 1er juin 2022 consid. 4.1.2). Comme il s'agit, pour le bénéficiaire, de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit toutefois d'apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2). Selon l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte révocable doit restituer ce qu'il a reçu. L'action révocatoire vise à rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire à les mettre en état de servir au désintéressement des créanciers, en les faisant retomber sous le droit d'exécution des créanciers (ATF 136 III 341 consid. 3 ; arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publié in Pra

- 30 - 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127, et la référence). Ainsi, les biens litigieux doivent être restitués pour être saisis et réalisés en faveur des créanciers, comme s'ils appartenaient encore au débiteur (arrêt 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 2). En revanche, le jugement révoquant l'acte attaqué n'a pas d'incidence sur la validité du transfert de propriété au bénéficiaire (ATF 136 III 341 consid. 3 ; 115 III 138 consid. 2a ; arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publié in Pra 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127). Le dispositif du jugement prononce donc uniquement la restitution des biens qui ont été soustraits à l'exécution à la suite de l'acte révocable (ATF 135 III 513 consid. 8.2). La restitution des biens doit avoir principalement lieu en nature. Elle se fait par la remise des biens en mains de l'office qui les réalise alors comme s'ils étaient restés dans le patrimoine du poursuivi (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, n° 73 p. 221). Au vu du but de l'action révocatoire - soit de reconstituer le patrimoine soumis à l'exécution forcée, comme si l'acte attaqué n'avait pas existé -, l'étendue du devoir de restitution ne se détermine pas au moment de l'acte révocable mais tient compte de l'évolution postérieure de la valeur du bien ; en particulier, l'augmentation (conjoncturelle) de la valeur de la chose du jour de la distraction à celui de la mise en demeure de restituer ne profite pas au bénéficiaire (ATF 98 III 44 consid. 3). Pour la même raison, celui-ci doit également restituer les fruits et les produits perçus durant cette période (ATF 132 III 489 consid. 3.4). Si le bien en cause est un immeuble, les éventuelles dettes hypothécaires le grevant doivent être prises en considération dans l'état où elles se trouvaient au moment de la conclusion de l'acte révocable (ATF 26 III 204 consid. 8 ; arrêt 5C.176/2003 du 5 février 2004 consid. 3.3, non publié in ATF 130 III 235). Si la restitution en nature est impossible, parce que les biens ne se trouvent plus dans le patrimoine du bénéficiaire, elle doit alors avoir lieu subsidiairement par équivalent, sous la forme de dommages-intérêts au sens des art. 97 ss CO, dont le montant correspond à la contre-valeur des biens à la date où l'impossibilité est survenue (ATF 136 III 341 consid. 4.1 ; 135 III 513 consid. 9.3 et 9.6; 132 III 489 consid. 3.3; dans la procédure de saisie, cf. arrêts 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 5 ; 5C.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 ; arrêt 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 7.1). A cet égard, le jugement révocatoire est de nature condamnatoire. Il confère au créancier (demandeur dans l'action révocatoire) une créance en paiement d'une somme d'argent à l'encontre du tiers (défendeur dans l'action révocatoire ; ATF 141 III 185 consid. 4.2). Conformément à l'art. 290 LP, l'action révocatoire est dirigée contre les personnes qui ont conclu avec le débiteur les actes juridiques annulables ou qui ont été favorisées par

- 31 - lui, ainsi que contre leurs héritiers ou autres successeurs universels et contre les tiers de mauvaise foi. Par tiers de mauvaise foi, on entend l'ayant droit (successeur à titre particulier) du défendeur à l'action révocatoire (partenaire contractuel du débiteur) qui connaissait l'existence de la prétention révocatoire (ATF 130 III 235 consid. 6.1.1 p. 238 s.). Est considéré comme tiers de mauvaise foi celui qui connaissait ou aurait dû connaître, en faisant preuve de diligence, les circonstances qui fondaient l'annulabilité de l'acquisition de son prédécesseur en droit (ATF 52 II 46 consid. 2 p. 57 s. : arrêt 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 5.2). Le moment déterminant est celui de l’acte juridique par lequel le tiers a acquis des droits particuliers et non celui de l'acte révocable. Si les conditions sont remplies, le cocontractant du débiteur et le tiers de mauvaise foi sont solidairement responsables (cf. STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 1998, n. 9 s., et GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n. 12 ad art. 290 LP). L'appréciation de la question de savoir si le tiers connaissait les circonstances en question concerne un fait interne et donc l'évaluation des preuves par indices (cf. ATF 131 III 418 consid. 2.3.1 p. 421 et 511 consid. 3.2.3 p. 521 ; ATF 135 III 513 consid. 7.1). Donation immobilière 16.2.1 En l’espèce, la donation immobilière est intervenue en février 2009, soit dans les cinq ans précédant le décès (xx.xxxx). Les demanderesses ont uniquement allégué que B _________ avait en février 2009 donné à son épouse la maison de A _________ avec son mobilier, qu’au décès du donataire, sa succession avait été répudiée et liquidée par l’OP en 2014, que leurs créances avaient été admises à l’état de collocation et qu’elles avaient obtenu la cession des droits de la masse (C1 15 104, all. nos 1, 2, 4 et 7, p. 3-4). L’état de fait présenté par les parties ne permettait en revanche pas de savoir si la situation financière de B _________ était déjà critique au moment de la donation et si B _________ avait ainsi voulu mettre sa maison et ses meubles à l’abri de ses créanciers. Au contraire, dans sa réponse, la défenderesse s’est référée à la décision du 7 septembre 2018 du juge de district pour affirmer qu’à l’époque, la situation financière du couple était bonne. Elle a également consacré tout un chapitre à la condition de l’intention dolosive, qui, selon elle, n’était pas réalisée. Aucune des parties n’a fait état du sort de la liquidation de la succession. Certes, le fait que tous les héritiers du rang le plus proche ont répudié la succession laisse penser que la succession était déficitaire, même si cela n’est pas nécessairement le cas [le législateur a du reste expressément envisagé le cas où il existe un solde après liquidation (art. 573 al. 2 CC)]. Cette supposition est corroborée par le

- 32 - fait que la masse a offert la cession de ses droits. En effet, si les autres actifs suffisaient à couvrir les passifs, il n’y aurait pas eu cession des droits de la masse. De même, l’intérêt pour un créancier de prendre le risque de mener un procès à la place de la masse en faillite est de se voir payer prioritairement sur le produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Partant, on peut valablement déduire des allégués relatifs à la cession des droits de la masse que la valeur des actifs portés à l’inventaire ne permettait pas d’éteindre les créances des demanderesses, qui subissaient dès lors un préjudice ; celui-ci pouvait être réduit, voire supprimé, par la réintégration dans la masse et la réalisation de l’actif aliéné dans les cinq ans. Il ressort aussi du dossier, sans que cela n’ait cependant été allégué, que la liquidation de la succession a dans un premier temps été suspendue faute d’actifs par décision du 19 mai 2014 et que le rapport de clôture de l’OP fait était d’un découvert de 4'044'465 fr. 10 (LP 14 324, p. 20). En définitive, l’état de fait tel qu’allégué par les parties était lacunaire avant tout quant à la situation financière de B _________ au moment de la donation et à l’intention dolosive du donataire, reconnaissable pour C _________. On notera également que ces deux éléments n’ont pas d’avantage été prouvés durant la procédure. L’instruction n’a pas porté sur le dessein ayant conduit à la donation du 12 février 2009, dont l’acte notarié ne figure même pas au dossier. On relèvera à ce sujet qu’au moment de la donation, rien n’indique que les parties avaient déjà prévu que C _________ renonce à ses espérances successorales. Par ailleurs, la déclaration de taxation 2009 du couple B et C _________ ne laisse pas apparaître une situation financière obérée, sachant que la valeur fiscale des immeubles est notoirement bien inférieure à leur valeur vénale. Il ressort de la requête de suspension de faillite de l’OP qu’aucun acte de défaut de biens n’avait été délivré à l’encontre de B _________ de son vivant et que seules trois poursuites étaient enregistrées à son nom, au jour du décès, pour un montant total de 363'650 fr. 55, dont deux étaient périmées (LP 14 324, p. 7 ; dossier bleu faillite, pce 2). Certes, B _________ se dépouillait d’un élément important de sa fortune. Ses créanciers gagistes conservaient cependant leur garantie réelle, de sorte qu’ils n’étaient pas lésés. Faute d’allégation et de preuve suffisantes, la demande tendant à la révocation de la donation de février 2009 devait être rejetée. 16.2.2 En tout état de cause, indépendamment du défaut d’allégation, les conclusions révocatoires formulées par les demanderesses ne pouvaient être accueillies. En effet, la demande était initialement dirigée contre C _________. A la suite de son décès, sa fille,

- 33 - V _________, a pris sa place au procès. Or, juste après l’introduction d’instance, la propriété de la maison de A _________ a été transférée aux époux W et X _________. Dès lors que C _________, respectivement sa fille, n’étaient plus propriétaires du bien, elles n’étaient pas concernées par la mainmise que les demanderesses voulaient exercer sur la villa. Tout au plus, auraient-elles pu être condamnées au paiement de dommages-intérêts. Les demanderesses ont cependant conclu uniquement à la restitution en nature de l’immeuble et des biens meublant la maison, conclusions qui ne peuvent dès lors être accueillies dans le procès les opposant à V _________. Même s’il fallait admettre que la conclusion no 2 tendant au versement de 430'780 fr. pouvait aussi se rapporter aux prétentions révocatoires en lien avec la maison, il faudrait alors constater que les demanderesses n’ont pas allégué la valeur nette des biens au moment de la vente par C _________ aux époux W et X _________. Quant à ces derniers, ils auraient certes pu prendre part au procès en lieu et place de la défenderesse en lien avec la conclusion no 3 portant sur la villa de A _________ (art. 83 CPC). Ils n’ont cependant pas manifesté une telle intention, se contentant d’exprimer la volonté de participer au procès, non pas en qualité de parties, mais d’intervenants accessoires. Partant, le jugement n’a pas autorité de chose jugée à leur encontre. Versement de 430'780 fr. 16.3 S’agissant du versement de 430'780 fr., il est intervenu le 8 février 2010, dans les cinq ans précédant le décès. Pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 14.4.2, l’action fondée sur l’art. 288 LP ne permet pas de révoquer ce versement, que ce soit dans l’hypothèse a) évoquée, en raison du fait que B _________ n’est pas l’auteur du versement, ou de l’hypothèse b), faute de preuve de l’existence d’un compte courant de B _________ dans les comptes de Z _________ SA.

17. Bien que les demanderesses ne l’invoquent pas et suivant l’adage jura novit curia, on peut encore se demander si Z _________ SA ne pourrait pas faire valoir des prétentions sur la base de l’art. 63 CO, en vertu duquel celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé. La défenderesse a certes été enrichie du montant de 430'730 francs. Ce n’est cependant pas Z _________ SA qui a crédité ce montant à C _________, mais F _________ Sàrl. Z _________ SA conservait ainsi intacte sa créance en répartition du bénéfice de la vente de l’immeuble G _________ à l’égard de F _________ Sàrl, de sorte qu’elle n’était

- 34 - pas appauvrie par le transfert bancaire. Il ressort d’ailleurs de l’audition de H _________, que Z _________ SA a produit cette créance dans la faillite de F _________ Sàrl (H _________, p. 1083, rép. 41). Par ailleurs, dans l’hypothèse où Z _________ SA aurait sans cause valable cédé sa créance à l’égard de F _________ SA à son actionnaire, c’est à l’égard de B _________, respectivement de sa succession, que la partie demanderesse aurait des prétentions. Dès lors que C _________ avait par pacte successoral renoncé à sa qualité d’héritière, puis, à la suite du décès, répudié la succession, elle ne répond pas d’une éventuelle dette successorale. Partant, Z _________ SA ne peut pas non plus fonder sa prétention à l’égard de la défenderesse sur la base de l’art. 63 CO.

18. En définitive, les appels sont admis ; le jugement entrepris est annulé et la demande est intégralement rejetée.

19. La conclusion tendant à la révocation de la donation de la maison de A _________ devant être rejetée pour les motifs qui précèdent, l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner doit être radiée, sans qu’il soit utile d’examiner les griefs soulevés à ce sujet par les appelants relatifs à une violation de l’art. 58 CPC, à la caducité des mesures provisionnelles, à un défaut de qualité pour défendre ou encore à la nullité de la rectification opérée par le registre foncier.

20. Vu le sort de la demande, les frais et dépens de mesures provisionnelles, ainsi que de première et seconde instances sont mis à la charge des demanderesses solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 20.1 Le montant non contesté des frais de première instance, arrêté par le premier juge à 26'200 fr., de même que les frais de la procédure de mesures provisionnelles, par 800 fr., sont confirmés. Ils sont intégralement prélevés sur les avances consenties par les demanderesses.

Les dépens des parties comprennent l’indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Pour la procédure de

- 35 - mesures provisionnelles, ils sont compris entre 1100 fr. et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar). S’agissant de la cause au fond, ils oscillent entre 31'100 fr. et 38'500 fr. pour une valeur litigieuse de l’ordre de 867'943 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après la LTar et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Dans le cas d’espèce, il se justifie de faire application de cette dérogation. En effet, si le dossier est certes volumineux, son ampleur est en partie due aux nombreuses procédures incidentes (suspension, compétence ratione loci, intervention accessoire, prescription) dans le cadre desquelles des dépens ont déjà été alloués. Par ailleurs, l’état de fait était relativement concis, puisqu’il reposait sur 38 allégués et n’a nécessité l’aménagement que de deux séances d’instruction. En définitive, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, les honoraires globaux de la défenderesse sont arrêtés à 30’000 fr., débours inclus, pour la première instance, et à 1100 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles. 20.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 14’900 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 2, 16 al. 1 et 19 LTar), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de registre foncier de 100 fr. pour la radiation de la restriction du droit d’aliéner. Les frais de seconde instance sont prélevés sur les avances des appelants. En conséquence, les demanderesses rembourseront, solidairement entre elles, à la défenderesse 7500 fr. et aux époux W et X _________, créanciers communs, un montant identique.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré élevé de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat de la défenderesse, lequel a rédigé une déclaration d’appel de 16 pages, ses dépens sont arrêtés à 12’000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 36 - 20.3 L'intervention accessoire, tout comme l'appel en cause, repose sur un rapport juridique entre la partie principale soutenue et la partie accessoire, auquel la partie adverse n'est pas partie. Par sa participation au procès, l’intervenant accessoire défend des intérêts qui sont fondés sur ce rapport juridique et non sur un rapport juridique entre elle et la partie adverse. Il n'est donc en principe pas justifié d’allouer des dépens à l’intervenant accessoire à charge de la partie adverse qui succombe, à moins qu'il n'existe des motifs d'équité (ATF 130 III 571 consid. 6 ; arrêt 4A_295/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2). En l’espèce, contrairement à l’avis des intervenants accessoires, il ne convient pas de déroger à ce principe. Les époux W et X _________ étaient certes touchés par l’annotation de la restriction du droit d’aliéner. Celle-ci ne constituait cependant pas l’objet du procès au fond. Elle n’avait d’ailleurs aucune incidence sur la validité de la vente, mais tout au plus sur l’appréciation de la bonne foi des successeurs à titre particulier de C _________, en leur rendant opposables les prétentions exécutoires revendiquées sur l’immeuble (art. 961 al. 2 CC ; arrêt 5A_491/2021 du 2 février 2022 consid. 5.2). Comme les intervenants accessoires l’ont eux-mêmes relevé, les demanderesses n’avaient au demeurant pas pris de conclusion en lien avec cette annotation. Partant, il n’est pas alloué de dépens aux époux W et X _________.

Prononce

Les appels de V _________ d’une part et de X _________ et W _________ d’autre part sont admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande est intégralement rejetée. 1. Il est ordonné au registre foncier de A _________ de radier la restriction du droit d’aliéner (PJ xxx.xxx) sur la parcelle no xxx1, plan no y1, au lieu-dit P _________, sur commune de A _________, propriété de X _________ et W _________. 2. Les frais de mesures provisionnelles, par 800 fr., de première instance, par 26’200 fr., et de seconde instance, par 15'000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et de Z _________ SA, solidairement entre elles.

- 37 - 3. Y _________ et de Z _________ SA verseront, solidairement entre elles, une indemnité de 43’100 fr. (30’000 fr. + 1100 fr. + 12’000 fr.) à V _________ à titre de dépens de procédure de mesures provisionnelles, ainsi que de première et seconde instances. 4. Y _________ et de Z _________ SA verseront, solidairement entre elles, à titre de remboursement d’avances :

- 7500 fr. à V _________ ;

- 7500 fr. à X _________ et W _________, créanciers communs.

5. Il n’est pas alloué de dépens à X _________ et W _________.

Sion, le 23 mars 2023